Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.631
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Ahetzia Ordiarp, Mauléon Soule (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., B... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... ayant été blessé au cours d'une collision de son véhicule avec une camionnette, assigna la compagnie Assurances générales de France, à laquelle il était lié par contrat décès et invalidité maladie et accident, en paiement du capital invalidité accidents ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 1988) d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en énonçant que la victime, sans la survenance de l'accident, aurait été atteinte de myélopathie à plus ou moins longue échéance, il aurait dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise selon lequel il existait "une assez forte probabilité que, sans l'accident, le processus arthrosique évolutif ne se soit pas déclenché" ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui homologue le rapport, énonce que l'expert conclut "qu'il y a une assez forte probabilité... que sans l'accident, le processus arthrosique évolutif ne se soit pas déclenché" et que, sans la survenance de l'accident, la victime aurait été atteinte de myélopathie à plus ou moins longue échéance" ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre il ressortirait du rapport, homologué par la cour d'appel, que les "divers facteurs... associés pour réaliser la myélopathie cervicale entraînant la paralysie responsable de l'invalidité totale actuelle étaient... une arthrose débutante réactivée selon toute probabilité par... l'accident" et qu'en
conséquence, l'accident était au moins l'un des facteurs de l'invalidité ; qu'il en résulterait un lien de causalité certain, quoique probablement non exclusif, entre l'accident et l'invalidité actuelle, même si un état antérieur existait ; qu'en énonçant cependant que la relation causale était incertaine, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors qu'enfin, une évolution spontanée de l'arthrose préexistante était improbable selon l'expert et, à la supposer possible, eût été nécessairement plus lente, la myélopathie survenant, selon la cour d'appel, "à plus ou moins longue échéance" ; qu'ainsi, il en ressortait que l'accident avait réalisé, selon l'expert, ou, à tout le moins, réalisé prématurément selon la cour d'appel, le risque d'invalidité pesant sur M. X... ; qu'en niant cependant l'existence d'un lien de causalité certain entre l'accident et l'invalidité actuelle de celui-ci, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que l'arrêt retient que pour décider que la compagnie générale d'assurances doit réparer au double le préjudice subi par la victime, il faut qu'il existe la certitude d'un rapport causal direct et certain entre l'accident et la myélopathie dont a été atteint M. X... longtemps après le traumatisme ; que, selon l'expert, il n'existe que des probabilité, que donc la relation causale est incertaine, que sans la survenance de l'accident, la victime aurait été atteinte de myélopathie à plus ou moins longue échéance ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation et contradiction, que le lien de causalité n'était pas établi entre l'accident et la myélopathie dont la victime a été atteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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