Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE SUBROGATION ET DE CADUCITE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZQC
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PLAISIR, dont les bureaux sont situés17 [Adresse 18].
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Madame [E] [T] [L] [F] veuve [G], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] à [Adresse 20] ([Localité 9].
Monsieur [Y] [Z] [U] [G], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (ETAT DE GEORGIE - ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 2] à [Adresse 20] [Localité 1].
Mineur représenté par sa mère, Madame [E] [F], en qualité de représentant légal.
PARTIES SAISIES
Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 17] sise [Adresse 11] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la SARL OUEST IMMO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 799 157 698, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal.
CREANCIER SUBROGEANT
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404.
Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 6] 1976, célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière du 18 octobre 2023, publié le 08 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°144, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 17] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], mineur représenté par sa mère, Madame [E] [F], en qualité de représentant légal, situés [Adresse 17] à [Localité 14] (78), cadastrés section AE n°[Cadastre 5], lieudit “[Adresse 16]”, pour une contenance de 53a et 81ca, consistant aux lots de copropriété n°30, n°74 et n°124, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 janvier 2024 à étude, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 17] a fait assigner Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], mineur représenté par sa mère, Madame [E] [F], en qualité de représentant légal, afin de comparaître à devant le juge de l’exécution de Versailles à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 09 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], mineur représenté par sa mère, Madame [E] [F].
Par ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024 par RPVA, le TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PLAISIR sollicite, en sa qualité de créancier inscrit, la subrogation dans les poursuites.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente forcée et précise que les dépens et frais de poursuite ont déjà été réglés par les parties saisies. Le TRESOR PUBLIC maintient sa demande de subrogation et sollicite la caducité du commandement de payer valant saisie.
MOTIFS
Sur demande de subrogation du créancier inscrit
Aux termes de l'article R. 311-9 du Code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente.
Il sera rappelé que constituent des titres exécutoires au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les titres émis pour le recouvrement d’impôts directs ou indirects et notamment les « arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir », prévus par l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 17], cérancier poursuivant, a été désinteressé, de sorte qu’il n’entend pas poursuivre la procédure.
Faute pour le créancier poursuivant d'avoir poursuivi la vente forcée de l'immeuble saisi, la demande de subrogation du créancier inscrit est bien fondée dès lors que ce dernier a régulièrement déclaré sa créance et qu'il justifie en outre d'une inscription hypothécaire et d'un titre.
À cet égard, le TRESOR PUBLIC justifie de différentes inscriptions hypothécaires ainsi que d’un titre constitué par des rôles, avis de recouvrement et extraits de rôles, dont la valeur de titre exécutoire n’apparaît ni contestée, ni contestable.
Dès lors, la subrogation du TRESOR PUBLIC dans les poursuites sera ordonnée.
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant et par le créancier inscrit subrogé dans les poursuites, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], mineur représenté par sa mère, Madame [E] [F], en qualité de représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la subrogation du TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de PLAISIR dans les poursuites, ce qui emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 octobre 2023, publié le 08 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°144 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], mineur représenté par sa mère, Madame [E] [F], en qualité de représentant légal.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 11 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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