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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00576

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 N° 2024/691 Rôle N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNPR SCI LE PILON DU ROI C/ [G] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES Me Christelle SANTIAGO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00351. APPELANTE SCI LE PILON DU ROI prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 8] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Madame [G] [O] née le 16 décembre 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 11 février 2016, la société civile immobilière (SCI) Le Pilon du Roi a acquis de madame [C]-[Y] les parcelles cadastrées DV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sises [Adresse 10] à [Localité 9]. La parcelle [Cadastre 3] est grevée d'une servitude de passage au profit de trois autres propriétés. Mme [G] [O] a acquis le 27 mars 1981 la parcelle n° [Cadastre 1], sise au 448 du même boulevard, dont l'entrée principale débouche également sur ce même chemin. Lui reprochant d'avoir pratiqué une ouverture sur le chemin lui appartenant, grevé d'une servitude de passage, et d'avoir bétonné l'entrée ainsi constituée de sa propriété, la SCI Le Pilon du Roi a, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, fait assigner Mme [G] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à: - déposer le plan en béton incliné et à obstruer l'ouverture réalisée sur la servitude de passage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - lui payer une somme provisionnelle de 20 000 euros ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté toutes les demandes des parties ; - condamné la SCI Le Pilon du Roi à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a notamment considéré : - qu'il résultait d'attestations de voisins utilisant la servitude de passage et de celle de Mme [E] [C] veuve [Y] que cette dernière et son mari avaient autorisé verbalement Mme [O] à procéder à l'ouverture litigieuse et accéder à son fonds via l'assiette de la servitude de passage ; - que les usagers de ladite servitude l'entretenaient ensemble et qu'ils se réjouissaient de la bétonisation de cette partie, laquelle permettait notamment d'éviter le creusement des nids de poules au niveau du virage. Selon déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, la SCI Le Pilon du Roi a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau : - condamne Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à réaliser les travaux suivants : ' l'obstruction de l'ouverture réalisée, ' l'enlèvement du pan incliné ; - réserver le droit au juge des référés de liquider ladite astreinte ; - condamne Mme [O] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros ; - condamne Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [O] aux entiers dépens de première instance et de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 janvier 2020. Par dernières conclusions transmises le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [O] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, y ajoutant : - condamne la SCI Le Pilon du Roi à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - condamne la SCI Le Pilon du Roi à lui payer la somme complémentaire en cause d'appel de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SCI Le Pilon du Roi aux entiers dépens, en ce compris ceux d'appel distraits au profit de Maître Christelle Santiago, avocate, sur son affirmation de droit et ceux exposés par Mme [O] pour l'établissement du constat d'huissier du 6 septembre 2022. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite La SCI du Pilon du Roi fait grief à Mme [O] d'avoir installé un portail coulissant et édifié une 'butte' bétonnée constituant un seuil de mise à niveau, sur la parcelle [Cadastre 3] et ce, alors qu'elle ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur ladite parcelle. Elle rappelle que de telles servitudes, par nature discontinues, ne peuvent s'acquérir que par titre et que l'intimée ne peut être considérée comme enclavée dès lors qu'à l'origine, elle bénéficiait d'un accès sur le 'chemin parrallèle à la [Adresse 12] dit [Adresse 10]', accès qu'elle a, elle-même, condamné pour créer une piscine. En réplique, Mme [O] expose qu'elle a acquis cette propriété le 27 mars 1981 et que, du fait qu'elle ne pouvait y accéder qu'à pied, via un portillon donnant sur le [Adresse 10], les époux [Y], précédents propriétaires de la parcelle [Cadastre 3], l'ont autorisée à emprunter le 'chemin commun' en voiture et donc à ouvrir un portail donnant cette voie. Elle précise que cette ouverture date de l'année de son acquisition et qu'elle l'a seulement rénovée récemment en y installant un portail électrique et en 'rebétonant' quelques mètres carrés au niveau de cette ouverture, ce dont les autres usagers cette voie se sont félicités. Elle soutient que, depuis 1981, elle a toujours participé à l'entretien dudit chemin. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations n'empêche le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter de son existence ou de son illicéité. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate. Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Est considéré comme enclavé au sens de ce texte, le fond auquel on n'accède qu'à pied et non avec les vecteurs de mobilité moderne tels que des véhicules motorisés. L'article 697 du même code dispose que celui auquel est dû une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver. En l'espèce, il résulte de l'attestation rédigée par Mme [E] [C] épouse [Y], ancienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et donc auteur de l'appelante, que lors de leur aménagement en 1981, les consorts [R]-[O] ont demandé l'autorisation oralement à (son) mari et (elle)-même, (puis) ont procédé à l'ouverture du mur de leur propriété par laquelle ils ont, depuis, toujours accédé à leur domicile, en faisant, de fait, le seul accès à leur maison. L'utilisation paisible et prolongée par l'intimée, depuis plus de 40 ans, de ce 'chemin commun', située sur la parcelle [Cadastre 3], est confirmée par les attestations de M. [N] [D], Mme [A] [D], M. [V] [D] et M. [W] [T], propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], également desservies par cette voie. Elle n'est, au demeurant, pas contestée par la SCI Le Pilon du Roi qui, en page 6 et 7 de ses conclusions, écrit : le débat ne porte donc pas sur le fait que Mme [O] use du passage pour rejoindre sa propriété ... (ce) qu'il n'est pas question d'interdire ... mais sur les constructions édifiées (par elle) sans autorisation (sur la parcelle [Cadastre 3]). Cette dernière articule donc ses griefs sous la qualification d'empiètements. S'agissant du portail, récemment rénové par Mme [O], aucune pièce du dossier n'établit, avec l'évidence requise en référé, que ses piliers ou ouvrants empiètent sur la propriété de l'appelante. Au contraire, les photographies jointes au procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2020 par Maître [I], versé aux débats par la SCI Le Pilon du Roi, attestent que cet ouvrage ne dépasse en rien la limite séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et, plus précisément, qu'il est intégralement situé sur la seconde dès lors qu'il a été édifié dans l'axe et sur le tracé de son mur d'enceinte (confère notamment les photographies n° 13 et 14 dudit constat). Aucun trouble manifestement illicite, né d'un empiètement et donc d'une violation du droit de propriété de l'appelante n'est donc caractérisé. S'agissant du seuil en béton, situé au droit dudit portail, force est de constater que, loin de s'en plaindre, les autres propriétaires des fonds desservis par le 'chemin commun' litigieux, autorisés à l'entretenir par application de l'article 697 précité du code civil, et notamment les consorts [D] (propriétaires de la parcelle [Cadastre 6]) attestent que ce revêtement a permis de juguler, à ce niveau, le phénomène de création de nids de poules. Ils ajoutent que, combiné avec le décroché du portail, il facilite les manoeuvres de croisements de véhicules et que, contrairement à ce que soutient l'appelante, son dénivelé n'entrave en rien la circulation ni ne la rend plus difficile. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le trouble allégué par la SCI du Pilon du Roi et plus précisément par son gérant, pour lequel le chemin litigieux, quoique situé en limite de sa parcelle [Cadastre 3], n'est d'aucune utilité, n'est pas établi dans sa matérialité avec l'évidence requise en référé. Il ne l'est pas davantage dans son illicéité puisque Mme [O] qui, comme en attestent les photographies n° 1 à 3 du procès-verbal de constat précité (rapprochées de l'extrait de plan cadastral qu'elle verse aux débats), ne dispose que d'un accès piéton, via un portillon, au prolongement du 'chemin commun' situé sur la parcelle [Cadastre 2] (au Sud Ouest de sa propriété), peut raisonnablement faire plaider, sur le terrain de l'article 697, précité, du code civil, son droit non de seulement de passer sur le 'chemin commun' mais aussi de l'entretenir, comme elle l'a toujours fait, avec les autres propriétaires riverains, au premier rang desquels M. [N] [D]. Il en découle que le trouble manifestement illicite allégué par la SCI Le Pilon du Roi n'est pas établi avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes de dépose du plan en béton incliné et d'obstruction de l'ouverture réalisée sur la servitude de passage. Elle le sera également, par voie de conséquence, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la violation de son droit de propriété, ledit préjudice n'étant pas établi, pour les raisons sus-évoquées, avec l'évidence requise en référé et son droit à indemnisation étant sérieusement contestable. Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Néanmoins l'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, même si l'on peut donner crédit aux allégations de Mme [O] selon lequelle elle fait suite à un précédent contentieux et relève d'un désir de vengeance, l'action intentée par la SCI Le Pilon du Roi, représentée par M. [K], son gérant, ne présente pas les caractères d'un abus du droit d'ester en justice. L'intimée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement des textes précités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Le Pilon du Roi aux dépens et à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Le Pilon du Roi, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d'appel. La SCI Le Pilon du Roi supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Maître Christelle Santiago, avocate, sur son affirmation de droit. Ils n'intègreront pas le coût du procès-verbal du constat du 6 septembre 2022 qui participe des frais afférents au recueil d'éléments de preuve et non aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, en sorte qu'ils relèvent du régime des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SCI Le Pilon du Roi à payer à Mme [G] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Le Pilon du Roi de sa demande sur ce même fondement ; Condamne la SCI Le Pilon du Roi aux dépens d'appel qui n'intègreront pas le coût du procès-verbal du constat du 6 septembre 2022 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président

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