Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/04872
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Mars 2022 par M. [Y] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Antoine VAN RIE - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Antoine VAN RIE, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Octobre 2023 ;
Entendu Me Antoine VAN RIE représentant M. [Y] [F] [S],
Entendu Me Célia DUGUES, substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [F] [S], de nationalité française, mis en examen des chefs de viol par personne en état d'ivresse manifeste, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 27 octobre 2017 au 26 décembre 2017, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
A l'issue de l'information judiciaire et après requalification des faits, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil du chef d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste et maintenu sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2021, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement et a été décerné mandat d'arrêt à son encontre.
Il a été placé à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 26 août 2021 en exécution du mandat d'arrêt et a relevé appel du jugement rendu le 29 juin 2021.
Il a été relaxé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 7 février 2022, cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 17 février 2022.
Le 17 mars 2022, M. [F] [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées le 6 septembre 2023, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 37 737,59 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiées par RPVA le 29 août 2022 et déposées le 6 septembre 2022 suivant, développes oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juge la requête recevable, de lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 7 251,72 euros en réparation de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de sept mois et neuf jours, et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [F] [S] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 17 mars 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [Y] [F] [S] est donc recevable au titre d'une indemnisation provisoire indemnisable du 27 octobre 2017 au 26 décembre 2017 puis du 27 août 2021 au 7 février 2022, soit pour une durée de sept mois et neuf jours.
Sur l'indemnisation,
- Sur le préjudice moral,
M. [F] [S] soutient qu'avoir subi un choc carcéral double, celui-ci ayant subi sa première incarcération et a été réincarcéré plus de trois années après sa première période de détention.
Il explique que son préjudice a été aggravé par le fait que le délibéré a été rendue plus de deux mois après l'audience, celui-ci se trouvant ainsi dans l'incertitude de l'issue de la procédure et dans l'angoisse d'une condamnation, alors qu'il se savait innocent.
Il ajoute que deux détenus sont décédés dans des conditions mystérieuses près de sa cellule, ce qui a augmenté son angoisse en attente du délibéré. Il précise que l'expertise dans laquelle il avait affirmé que sa détention se passait bien a eu lieu avant la seconde période de détention.
Accusé de faits graves et infamants, il a été la source quotidienne d'agressions de la part de ses codétenus, l'obligeant à s'isoler et à s'enfermer dans la peur, et contraint de rester enfermé dans sa cellule toute la journée pour ne pas subir de brimades lors des promenades et activités.
DJ dans différentes salles de [Localité 6], il avait pour projet de créer son label. Sa carrière a été brutalement arrêtée par la mauvaise réputation causée par ce dossier criminel.
Il raconte que cette détention a été le facteur décisif de la fin de sa relation avec sa compagne.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures. Ils rappellent que les protestations d'innocence et le sentiment de ne pas être entendu sont sans portée sur le montant de la réparation.
Pour apprécier son préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat retient son choc carcéral et la séparation avec sa compagne.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'Etat estime que le délibéré tardif ne peut aggraver son préjudice.
S'agissant des conditions de détentions indignes, l'agent judiciaire de l'Etat réplique qu'il ne produit aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ni aucun rapport d'une commission d'enquête parlementaire au soutien de ses allégations.
Il ajoute que M. [F] [S] ne produit aucune pièce justifiant des agressions ou des blessures subies au cours de sa détention, ni n'explique en quoi la qualification des faits a eu des conséquences néfastes sur sa détention, alors même que lors d'une expertise psychologique le 25 mars 2018 il a déclaré que son co-détenu était très gentil et qu'il ne subissait aucune pression psychologique.
L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que l'atteinte à sa réputation n'est pas en lien avec cette détention mais les accusations de la plaignante, et qu'il ne démontre pas le lien entre son placement en détention et l'arrêt de sa carrière de DJ.
Le procureur général fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [S], de nationalité française a été incarcéré pendant une durée de sept mois et neuf jours en deux séquences différentes.
M. [F] [S] était âgé de 31 ans à la date de sa première incacération et de 34 ans lors de sa seconde incarcération. Célibataire et sans enfant, il vivait en concubinage et a été séparé de sa concubine lors de sa seconde période d'incarcération et son placement en détention a été à l'origine de la séparation du couple comme en atteste sa compagne qui précise par ailleurs que cette séparation date du 13 décembre 2021, soit après une période de détention de quatre mois. M. [F] [S] n'avait jamais été condamné auparavant, ce qui constitue un choc carcéral et ce choc carcéral a été aggravé par la séparation d'avec sa compagne.
Il n'est pas démontré par contre que les conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5] aient été particulièrement difficiles pour M. [F] [S] qui indiquait au psychologue qui l'avait examiné puis au psychiatre que tout se passait bien et que son co-détenu était gentil. Les articles de presse produits évoquant des conditions d'hygiène délicates au sein de cet établissement pénitantiaire n'est pas contemporain à ses incarcération puisqu'ils sont relatifs à une période en 2017 et les deux suicides en détention évoqués ne permettent pas d'établir que M. [F] [S] ait personnellement connu des conditions de détention particulièrement difficiles.
De plus, la nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Enfin, M. [F] [S] ne démontre pas le lien entre l'arrêt de son activité de DJ et son placement en détention provisoire qui semble d'avantage résulter des déclarations de la victime sur les réseaux sociaux.
Au vu de ces différents éléments, il lui sera donc alloué une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel,
M. [F] [S] explique qu'il était vendeur en contrat à durée indéterminée au sein de la Sarl [4] depuis le 15 mars 2021. Il sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir des revenus durant sa détention, des primes, des congés payés, ainsi que la chance de cotiser pour sa retraite ;
Il précise que sa détention est la cause directe et exclusive de la perte de cet emploi, son employeur lui ayant imposé de démissionner durant sa détention (comme l'attesterait le Sms qu'il produit), ce qui l'a empêché de percevoir des indemnités chômage.
Il demande également l'indemnisation de la perte de chance de percevoir un revenu durant la période suivant sa détention pendant laquelle il recherchait un emploi.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général répliquent que M. [F] [S] n'a pas appliqué le bon calcul pour aboutir aux montants sollicités, celui-ci devant se baser sur le nombre de jours travaillés et non le nombre total des jours d'incarcération.
Ils relèvent qu'il n'a pas été licencié mais a démissionné volontairement, ce qui ne peut être la cause de son placement en détention, la perte de chance de percevoir des indemnités chômages lui étant imputable.
Ils ajoutent qu'il ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'il est à ce jour sans emploi et qu'il ne justifie d'aucune démarche de rechercher un emploi.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'au jour de la seconde incarcération, M. [F] [S] était vendeur pour la Sarl [4] dans le cadre d'un CDI depuis le 15 mars 2021 pour une rémunération mensuelle de 1 420 euros, ainsi qu'une prime mensuelle de 272,47 euros et qu'il n'a perçu aucun salaire entre septembre 2021 et janvier 2022. Il est par ailleurs établi qu'il a adressé à son employeur une lettre de démission le 6 janvier 2022, sans qu'il soit démontré que cette démission a été imposée par son employeur.
C'est ainsi qu'il lui sera donc alloué une somme de 1420 euros + 272,47 euros en septembre, octobre novembre et décembre 2021,soit 6 769,88 euros desquels il convient de déduire les sommes de 335,36 et 13,72 euros effectiveent perçues au cours de cette période, soit un total de 6 420,80 euros, auquel il convient d'ajouter la perte de congés payés pour un montant de 488,80 euros. C'est ainsi que l'on aboutit à un montant de 6 909,60 euros auquel il convient d'ajouter les 5 jours du mois de janvier 2022 pour une somme de 235 euros, soit un total général de 7 144,60 euros porté à 7 251,72 euros selon la proposition effectuée par l'agent judiciaire de l'Etat.
Il sera donc alloué à M. [F] [S] la somme de 7 251,72 euros en réparation de sa perte de salaire.
Ayant par contre démissionné volontairement de son emploi le 6 janvier 2022 comme cela ressort de l'attestation de son employeur, il ne peut exciper d'une perte de chance de retrouver rapidement un emploi comme cela est le cas en matière de licenciement. En outre, le requérant ne produit aucun justificatif selon lequel il aurait entrepris des démarches pour trouver un nouvel emploi.
Dans ces conditions, sa demande au titre de la perte de revenus entre sa remise en liberté et la date raisonnable où il pourra retrouver un emploi sera rejetée.
Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Y] [F] [S] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 7 251,72 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Y] [F] [S] de sa demande au titre de la perte de revenus entre l'élargissement et une nouvelle embauche,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ