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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-21.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.408

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice A..., demeurant Maison de la Légion d'honneur, résidence Costa, rue Frédéric Mistral, 83700 Saint-Raphaël, 2°/ M. Albert Y..., demeurant ... "Le Galion", 69008 Lyon, 3°/ M. Aimé Y..., demeurant ..., 4°/ M. Lucien Y..., demeurant ..., 5°/ Mme Rose Y... épouse B..., demeurant ..., 6°/ Mme Hélène Y... épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de Mme veuve Eva A... épouse Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme veuve Ginette A... épouse B..., demeurant ..., 3°/ de M. Adolphe Z..., demeurant ..., 4°/ de Mme Francine Z... épouse B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Claudine Z... épouse E..., demeurant ..., 6°/ de M. Albert Z..., demeurant ..., 7°/ de M. Roger Z..., demeurant ..., 8°/ de M. Maurice Z..., demeurant ..., 9°/ de Mme veuve Hermance Z... épouse C..., demeurant ..., 10°/ de Mme Janine Z... épouse G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Maurice A..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts Z... et de Mme B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. X..., Aimé, Lucien Y... et à Mmes B... et D... de leur désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel (Versailles, 21 septembre 1995) n'était pas tenue de procéder à la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise et qui ne lui avait pas été demandée, pour estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Fany F... était saine d'esprit lors de la rédaction de son testament ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Maurice A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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