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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-60.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.725

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGRAMO, dont le siège est au Mans (Sarthe) 41-51, place des Sablons, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1988 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de : 1°) Monsieur D... Serge, demeurant à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire) ; 2°) Madame B... Nicole ; 3°) Monsieur A... Pierre ; 4°) Monsieur C... Claude ; 5°) Madame X... Sylvie ; domiciliés à Angers (Maine-et-Loire) magasin Carrefour, boulevard Gaston Ramon, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Z..., Mmes Y..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogramo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 28 septembre 1988) d'avoir, à la demande de M. D..., annulé l'élection, en date du 26 juillet 1988, de la délégation du personnel de l'établissement d'Angers au comité central d'entreprise de la société Sogramo Carrefour, alors, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce M. D... s'était borné à invoquer l'irrégularité de l'élection litigieuse en ce qu'elle réduisait la durée du mandat des délégués au comité central d'entreprise ; qu'en relevant d'office le moyen déduit de l'absence de ratification par la CGT du protocole d'accord électoral, le tribunal a méconnu les droits de la défense et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société avait fait valoir dans ses conclusions que l'ensemble des opérations électorales aurait dû être contesté avant l'expiration du délai ; que la totalité de la délégation salariale au sein du comité central d'entreprise devait être mise en cause et que tous les membres devaient être soumis aux mêmes règles de répartition des sièges issues d'un même accord électoral ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire tiré de l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre n'est compétent pour décider de la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories qu'en l'absence d'accord entre les organisations syndicales mais de l'absence d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; qu'ayant constaté l'existence d'un protocole d'accord électoral ratifié par la CFDT et par FO, le tribunal qui a estimé que les élections étaient irrégulières sans l'intervention du directeur départemental du travail, a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ; alors enfin, que la compétence du directeur départemental du travail ne dépend pas de l'absence d'accord entre elles et le chef d'entreprise ; qu'en prononçant l'annulation de l'élection aux motifs qu'il n'y avait pas eu d'accord entre tous les syndicats, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal n'était pas saisi d'une contestation portant sur la validité des opérations électorales dans leur ensemble mais d'un litige l'amenant à trancher de l'application de l'accord préélectoral du 12 mai 1988 pour l'élection de la délégation du personnel de l'établissement d'Angers au Comité central d'entreprise ; qu'ainsi le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, d'autre part, que le juge, qui n'a pas méconnu le principe du respect des droits de la défense, a exactement décidé que l'accord préélectoral du 12 mai 1988 n'était pas valable en l'absence de ratification de la part de la CGT ; d'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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