Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 722-10, 5°, du code rural ;
Attendu, selon ce texte, que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la caisse) a réclamé à M. X..., gérant minoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée Paysage périgourdin, le paiement des cotisations sociales afférentes à son activité non salariée agricole pour l'année 2006 ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition aux deux contraintes décernées par cette caisse ;
Attendu que pour annuler ces contraintes, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 722-10, 5°, du code rural que les membres non salariés d'une société ne sont assujettis au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles que s'ils consacrent leur activité à une exploitation ou entreprise agricole, cette activité étant constituée par la participation à l'activité économique exploitée sous la forme sociale, à l'exclusion de la gestion administrative de la société elle-même, de sorte que M. X..., qui n'exerce aucune activité agricole pour le compte de la société dont il est gérant non rémunéré, échappe en cette qualité aux dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressé consacrait son activité à une société agricole, peu important le caractère administratif de sa fonction, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré fondée l'opposition formée par monsieur X... aux deux contraintes émises les 8 juin et 30 juillet 2007 par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne et dit que ces contraintes ne pourraient recevoir aucun effet ;
AUX MOTIFS QU' au vu des documents produits, monsieur X..., salarié de la SARL Gérard X... et fils, en qualité de contrôleur de gestion, ne détient que 20% des parts de la SARL Paysage périgourdin dont il est gérant ; qu'aux termes de l'article L 722-10 5° du Code rural, « les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux (…) 5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° » ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres non salariés d'une société ne sont assujettis au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles que s'ils consacrent leur activité à une exploitation ou entreprise agricole ; que cette activité, est-il précisé, est effectuée « pour le compte de la société », ce qui vise la participation à l'activité économique exploitée sous la forme sociale, à l'exclusion de la gestion administrative de la société elle-même ; que monsieur X..., qui n'exerce aucune activité agricole pour le compte de la SARL dont il est gérant non rémunéré, échappe en cette qualité aux dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
ALORS QU'en l'absence de rémunération, le gérant minoritaire associé d'une SARL à objet agricole entre dans les prévisions de l'article L 722-10 5° du Code rural dès lors qu'il assure effectivement la gestion de la société, quelles que soient les autres activités qu'il exerce par ailleurs ; qu'en décidant cependant que l'affiliation au régime des non-salariés agricoles supposait une participation de l'intéressé à l'activité agricole et ne pouvait découler de la seule gestion administrative de la société, le tribunal a violé ce texte.
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