Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-15.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.566
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société X-Part, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Saint-Geoirs, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X-Part, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1993), que M. X..., publicitaire, exerçant sous l'enseigne MGP, a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui, statuant sur une opposition formée à une ordonnance portant injonction de payer, a condamné la société MGP à payer plusieurs sommes à la société X-Part ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en retenant que M. X... ne pouvait exciper du fait que la condamnation avait été prononcée à l'encontre d'une société MGP qui n'avait jamais existé, alors, selon le moyen, que le litige portait non pas sur le point de savoir si le Tribunal avait pu prononcer une condamnation à l'encontre de la société MGP mais bien sur la validité de l'acte introductif d'instance, puisque la requête en injonction de payer avait été présentée contre une société n'ayant aucune existence et que l'ordonnance d'injonction de payer avait été prise à l'encontre de cette prétendue société sans même que son existence ait été vérifiée au registre du commerce ;
qu'en se contentant d'apprécier si le tribunal pouvait prononcer une condamnation contre la société MGF sans même rechercher si la procédure n'était pas nulle ab initio ainsi que le demandait M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 4 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie subsidiairement sur le fond par M. X... qui se référait à ses conclusions de première instance, la cour d'appel était tenue, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond du litige, même en cas d'annulation du jugement ;
D'où il suit que le moyen, faute d'intérêt, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement et par conséquent de s'expliquer sur les pièces régulièrement versées aux débats par M. X... pour justifier les griefs par lui émis à l'encontre de la société intimée ;
qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que M. X... s'était borné, en violation des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, à demander le bénéfice de ses conclusions de première instance, ne pouvait pas examiner des pièces qui n'étayaient au moyen d'appel recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société X-Part, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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