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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/06251

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/06251

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 27] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 8] [Localité 13] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/06251 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPVU Minute : 24/02689 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [T] [W] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (MAROC) domiciliée : chez Me Myriam BAGHOULI [Adresse 5] [Localité 15] A.J. Totale numéro 2022/018215 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] Demanderesse Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219 Et Monsieur [L] [C] [P] né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 29] ([Localité 22]) [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 14] A.J. Totale numéro 2022/027527 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] Défendeur Ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167 A l’audience non publique du 05 Novembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024. **** EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [W], de nationalité marocaine et Monsieur [L] [C] [P], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 10] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 25] (SEINE [Localité 28]) contrat de mariage préalable. De leur union est issue [Z], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 25]. Par ordonnance de protection du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [T] [W] ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [T] [W] ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de rencontrer ou d'entrer en relation avec l'enfant [Z] ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de paraître au domicile conjugal à [Localité 25] et à l'école de l'enfant ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de porter ou détenir une arme ; - attribué à Madame [T] [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle de payer les frais afférents ; - dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - débouté la mère de sa demande de fixation pour le père d'un droit de visite en espace rencontre ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; - condamné Monsieur [L] [C] [P] à payer à Madame [T] [W] la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage. Monsieur [L] [C] [P] ayant interjeté appel, la cour d’appel de [Localité 27] a confirmé cette ordonnance de protection par arrêt du 26 septembre 2023. Par ordonnance modificative du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment : - attribué à Monsieur [L] [C] [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour lui de s'acquitter des loyers et charges - autorisé Madame [T] [W] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son conseil, [23] BAGHOULI, [Adresse 6]. Suivant autorisation du juge aux affaires familiales de ce tribunal du 1er juin 2022, Madame [T] [W] [W] a fait assigner son époux en divorce à bref délai par acte d'huissier signifié le 07 juin 2022 à l'étude à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur les mesures provisoires du 13 juillet 2022 le juge de la mise en l’état a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Monsieur [L] [C] [P] à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l’ordonnance ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Débouté Madame [T] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant à Madame [T] [W] ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [W] ;Réservé le droit d’accueil de Monsieur [L] [C] [P] ;Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois. A l’issue de cette ordonnance, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 30 novembre 2022 pour les conclusions au fond de la demanderesse sur le fondement du divorce. Madame [T] [W] ayant conclu, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 mars 2023 pour la constitution et les conclusions du défendeur. A défaut de telles conclusions, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour ce motif à l’audience de mise en état du 14 juin 2023. Monsieur [L] [C] [P] ayant sollicité un troisième renvoi, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023 pour les conclusions de Monsieur [L] [C] [P]. Monsieur [L] [C] [P] ayant conclu, l’affaire a, à cette audience, été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour les conclusions en réplique de Madame [T] [W]. A cette audience, Madame [T] [W] a sollicité un nouveau renvoi, indiquant que Monsieur [L] [C] [P] ne lui avait pas transmis les pièces au soutien de ses conclusions et qu’elle était par ailleurs en attente du jugement correctionnel condamnant Monsieur [L] [C] [P] pour violences. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 pour la transmission des pièces de Monsieur [L] [C] [P] et les conclusions en réplique de Madame [T] [W]. A cette audience, le conseil de Madame [T] [W] a indiqué qu’un changement de conseil allait avoir lieu, et a sollicité un nouveau renvoi pour la nouvelle constitution de Madame [T] [W] et ses conclusions. Ce renvoi a été opéré pour l’audience du 4 juin 2024. Madame [T] [W] ayant conclu le 31 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 pour les conclusions en réplique de Monsieur [L] [C] [P]. A cette audience, Monsieur [L] [C] [P] n’ayant pas fait part de son intention de ne pas conclure une nouvelle fois, l’affaire a été de nouveau renvoyée pour ses conclusions, à l’audience du 1er octobre 2024, lui étant précisé qu’à défaut de conclusions, l’affaire serait clôturée. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [T] [W] demande au juge aux affaires familiales de : Rejeter les pièces 1 à 6 de Monsieur [L] [C] [P] produites en violation du secret médical ;Prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L] [C] [P] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Condamner Monsieur [L] [C] [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 266 du code civil et de 3000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Reporter la date des effets du divorce au 23 janvier 2022, date de la séparation effective des époux ;Constater que Madame [T] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [T] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Fixer à 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire que devra verser Monsieur [L] [C] [P] à Madame [T] [W] ;Attribuer à Monsieur [L] [C] [P] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler le loyer et les charges ;Lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [T] [W] ;Attribuer à Monsieur [L] [C] [P] un droit de visite sur l’enfant s’exerçant en espace rencontre à [Localité 18] ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois ;Ordonner le partage par moitié des frais de santé non remboursés et des frais extrascolaires ;Débouter Monsieur [L] [C] [P] de toutes ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [L] [C] [P] au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [L] [C] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame [T] [W] de sa demande en divorce ;Prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [T] [W] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Commettre Monsieur [L] [C] [P] le Président de la chambre des notaires avec la faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;Commettre l’un des Messieurs des Juges pour procéder aux opérations de liquidation ;Dire que Messieurs les Notaires et Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête ;Constater que Madame [T] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Lui accorder un droit de visite et d'hébergement s’exerçant la moitié des vacances scolaires ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros par mois ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux. Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de l’en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En l’absence de nouvelles conclusions de Monsieur [L] [C] [P] malgré injonction, la clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 pour le dépôt des dossiers de plaidoirie. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE irrecevable et par conséquent ECARTE des débats les pièces 1 à 6 produites par Monsieur [L] [C] [P]; DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce et des demandes relatives à l’enfant ; DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives à l’enfant ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [C] [P] le divorce de : [L] [C] [P] né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 29] ([Localité 22]) Et de [T] [W] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 24] (SEINE [Localité 28]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [T] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DECLARE Monsieur [L] [C] [P] irrecevable en sa demande de désignation de commission du président de la chambre des notaires et d’un juge de la liquidation ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Monsieur [L] [C] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 26] ; ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux concernant leurs bien au 23 janvier 2022; DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts formés sur les fondements des articles 1240 et 266 du code civil ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [L] [C] [P] disposera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera au sein de ADAGES- [Adresse 12] Numéro : 0467493123, au rythme d’une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 2 heures pendant une durée d’un an à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ; DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ; DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ; DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ; DIT que le parent bénéficiaire ne pourra pas sortir des locaux de l'espace-rencontre avec l'enfant ; DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [W] d’amener ou faire amener l’enfant au point-rencontre aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 227-5 du code pénal ; elle doit venir l'y rechercher dans les mêmes conditions ;  DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ; DIT que les droits de visite du père seront suspendus si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure fixée par les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ; DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée d’un an en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ; DIT qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise en œuvre du droit de visite, rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ; DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [C] [P] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ; DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ; FIXE à la somme de 50 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [L] [C] [P] à Madame [T] [W] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [21] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [T] [W], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal  : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [20] dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes : - voyages scolaires, plus globalement, frais liés à la scolarité, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable ; - autres frais exceptionnels : nécessité d’un accord préalable ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [T] [W] et Monsieur [L] [C] [P] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] [P] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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