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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.912

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Edmond A..., demeurant ... (Aude), 2°) Mme Fernande X..., épouse A..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit de la Banque populaire de la Côte d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La Banque populaire de la Côte d'Azur, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs du pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Y..., Peyrat, Bézard, Mme Z..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte d'Azur, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal des époux A... que sur le pourvoi incident de la Banque populaire de la Côte d'Azur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 janvier 1989) de les avoir condamnés à rembourser à la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) la somme de 50 000 francs, dont leur compte avait été crédité par erreur, alors, selon, le pourvoi, d'une part, que dans l'action en paiement de l'indu, c'est au demandeur d'établir le caractère indû du paiement ; qu'en reprochant aux époux A... de ne pas prouver que le crédit de 50 000 francs correspondait à une remise en espèces, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1377 du Code civil ; alors d'autre part, que la faute de la banque, professionnelle chargée d'un service public, peut engager sa responsabilité s'il s'agit d'une erreur grossière ou si l'acte cause un préjudice anormal au client ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les clients avaient subi un préjudice anormal du fait de l'erreur de la banque, laquelle les avait crédités d'une somme de 50 000 francs qu'elle leur avait réclamée plus de dix mois plus tard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1377 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en condamnant les époux A... à rembourser la totalité de la somme créditée, sans rechercher si la négligence de la banque n'avait pas eu pour effet de leur causer un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir retenu le caractère indu du crédit litigieux à partir des éléments produits par la banque, n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant que les époux A... ne rapportaient aucune preuve à l'appui de leur prétention, selon laquelle l'écriture litigieuse sur leur compte correspondait à un versement d'espèces effectué par eux-mêmes ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les époux A... n'avaient pu se méprendre sur le caractère indu du crédit inscrit à leur compte et ayant relevé leur mauvaise foi, la cour d'appel a, par là-même, exclu que l'écriture litigieuse ait pu leur causer un préjudice anormal ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts formée contre les époux A..., au motif, selon le pourvoi, qu'il n'est pas démontré "qu'en s'opposant, même de mauvaise foi, à la restitution de la somme indûment perçue, les époux A... aient agi avec une intention malveillante et malicieuse aux fins de lui nuire", alors que la mauvaise foi, autant que l'intention malveillante, caractérise la résistance abusive, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, tout en retenant que les époux A... étaient de mauvaise foi, en raison de la conscience qu'ils avaient du caractère indu du versement dont ils avaient bénéficié, la cour d'appel, après avoir relevé que la banque ne démontrait pas qu'ils avaient, en s'opposant à leur restitution de la somme indûment perçue, agi avec une intention malveillante et malicieuse aux fins de lui nuire, a pu décider que les époux A... n'avaient pas exercé de manière abusive leur droit de se défendre en justice ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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