Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Juin 2024
RG N° RG 22/01798 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSLL/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [Y], [C] [W] épouse [B]
C/
[R] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, greffier, lors de l’audience de plaidoiries et de Nathalie BIDAULT, Greffier, lors du prononcé de la décision,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y], [C] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1017
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 106
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Nicolas BONNET, vestiaire : 106
Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Rhône), de nationalité française, et Madame [I] [Y] [C] [W], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Rhône), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 13 juin 2014 par Maître [T] [N], notaire à [Localité 12] (Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette relation est issu un enfant :
[L] [B], née antérieurement au mariage le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Rhône), reconnue par le père le 29 octobre 2011 et dont le nom de la mère figure à l'acte de naissance.
Par requête en date du 13 mars 2020, Madame [W], représentée par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce.
Monsieur [B] a constitué avocat en la personne de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 09 mars 2021, le juge aux affaires familiales, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,fixé à 100 euros la pension alimentaire que l’époux devra verser à son conjoint à titre de devoir de secours, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père, avec changement de résidence le vendredi sortie d’école, avec un maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël partagées par moitié (la première moitié les années paires chez le père), et avec les vacances d’été partagées par quarts (les premier et troisième quarts les années paires chez le père) ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 200 euros par mois ; partagé par moitié entre parents les frais afférents à l'enfant, après accord préalable sur la dépense, et sur présentation d'un justificatif.
Par exploit d’huissier de justice en date du 18 février 2022 remis à l'étude, Madame [W], représentée par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [W] sollicite, au visa des articles 233, 257 et 264 suivant du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 11 janvier 2020.
Elle demande la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20000 euros, avec exécution provisoire.
Elle réclame, s'agissant de l’enfant commun mineur, la reconduction intégrale des mesures provisoires, dont partage par moitié entre parents des frais scolaires, sportifs et culturels, et médicaux restant à charge.
Elle sollicite enfin la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique 13 janvier 2023, Monsieur [B] sollicite, au visa de l’article 233 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 11 janvier 2020, et reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique.
Il s'oppose au versement de toute prestation compensatoire.
S’agissant de l’enfant commun, il demande la reconduction des mesures provisoires, sauf s'agissant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, sollicitant sa suppression.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. La mineure, informée de son droit à être entendue, n'a pas sollicité son audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [L] [B].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2023, et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 décembre 2023, reportée au 07 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024, délibéré prorogé au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 mars 2021 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [I] [W] le 18 février 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Rhône)
et de
Madame [I] [Y] [C] [W], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 11 janvier 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [B] et Madame [I] [W] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [L] [B], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Rhône), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [R] [B] et Madame [I] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant [L] [B], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [R] [B] et Madame [I] [W], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie d'école ;Durant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : maintien de l'alternance précitée ; Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; Durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [R] [B] au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [L] [B], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (Rhône) ;
RAPPELLE que les frais afférents à l'enfant commun sont partagés par moitié entre parents, sous réserve d'accord préalable à la dépense, et sur présentation de justificatifs ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE les parents au paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES