Tribunal Administratif de Toulon, 18 décembre 2023. 2103145
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2103145
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2021 et 28 juin 2022,
Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Elle soutient qu'elle aurait dû être exonérée de cette imposition dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité, qu'elle n'est pas imposable au regard de son revenu fiscal de référence et qu'elle occupe seule son logement, étant divorcée et son fils n'étant plus domicilié chez elle depuis 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du
4 décembre 2023 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à une cotisation de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 pour un montant de 138 euros. Sa réclamation reçue le 19 octobre 2021 ayant été rejetée le 28 octobre suivant, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : : " () II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer () ". Selon l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : / () b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".
3. Ainsi que le soutient l'administration sans être contredite, Mme A n'établit pas être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité au 1er janvier 2021, les attestations de la caisse primaire d'assurance maladie du Var produites par l'intéressée couvrant seulement les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Par suite, la requérante n'est pas fondée, en l'état du dossier soumis au tribunal, à se prévaloir du dégrèvement prévu par les dispositions précitées du b du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CROS
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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