Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.232
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Super Béton, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit :
1°/ de M. le ministre de l'Economie, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
2°/ du Conseil de la Concurrence, domicilié ...,
3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
4°/ de la Société méditerranéenne de béton (SMB), dont le siège est ...,
5°/ de la société Béton de France, dont le siège est ... 423, 94583 Rungis Cedex,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la société Béton chantiers du Var, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, Conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Super Béton, de Me Ricard, avocat de M. le ministre de l'Economie, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Béton de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1994), que le ministre de l'Economie a, par lettre du 5 juillet 1994, saisi le Conseil de la Concurrence de pratiques anti-concurrentielles sur le marché du béton prêt à l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et demandé le prononcé de mesures conservatoires en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il a allégué que des baisses de prix avaient été mises en oeuvre de manière concertée par les sociétés Béton de France (filiale de RMC), Super Béton (filiale de Ciments Lafarge et de Ciments Vicat, anciennement Béton 83), Béton chantiers du Var (VCV , filiale de Ciments Lafarge) et Société méditerranéenne de béton (SMB), filiale de la société Unimix (elle-même filiale de Ciments Français), à partir du mois de novembre 1993, "afin d'empêcher une centrale concurrente appartenant à la Société nouvelle des bétons techniques (SNBT) récemment installée à Ollioules (83) de s'implanter sur le marché géographique concerné"; que le Conseil de la Concurrence a fait droit à cette demande et a enjoint, jusqu'à l'intervention de la décision au fond, à ces différentes entreprises de cesser de vendre, directement ou indirectement, dans un rayon de 25 kilomètres autour de la ville de Toulon, du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coût moyen variable de production, tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises concernées pour chacune de ses centrales; que la société Super Béton a formé un recours contre cette décision;
Attendu que la société Super Béton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte et en autorisant le Conseil de la Concurrence à substituer à une demande tendant objectivement au retour aux prix pratiqués en novembre 1993, une mesure consistant à fixer un plancher de prix par rapport à un coût moyen variable de production déterminable mois par mois, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en vertu duquel le Conseil de la Concurrence n'a pas compétence pour déterminer les mesures conservatoires et peut seulement prendre "celles qui lui sont demandées par le ministre de l'Economie, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5, ou par les entreprises"; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que des termes des articles 12 et 15 du décret du 29 décembre 1986 que la demande de mesures conservatoires, si elle peut être présentée à tout moment, doit être motivée et justifie l'allocation de délais pour la production des mémoires ou des observations qu'elle provoque, ce dont il résulte que le simple exposé oral par le rapporteur de la nouvelle mesure conservatoire envisagée lors de la séance d'audition, n'est aucunement suffisante pour assurer le principe du contradictoire; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, de surcroît, qu'en enjoignant à la société Super Béton de cesser de vendre à un prix unitaire inférieur au coût moyen variable de production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique établie mensuellement, le Conseil de la Concurrence n'a pas ordonné "la suspension d'une pratique préexistante" ni "le retour à l'état antérieur" mais émis une norme commerciale entièrement nouvelle et qu'en refusant de sanctionner l'excès de pouvoir ainsi commis, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, enfin, que toute mesure conservatoire prise au titre de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence et que ne respecte pas cet impératif la mesure consistant en la fixation d'une marge destinée à durer aussi longtemps que l'instruction au fond de l'affaire en cours, terme indéfini par nature et qui ne répond aucunement à la condition d'urgence visée par le texte; que dès lors, la décision attaquée viole le texte susvisé;
Mais attendu, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le Conseil de la Concurrence, après avoir été saisi au fond, peut à la demande du ministre de l'Economie ou d'une partie prendre des mesures conservatoires pour faire cesser des pratiques manifestement illicites, celles-ci peuvent revêtir des formes diverses sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'injonction faite par le Conseil aux entreprises de cesser de vendre du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur à son coût moyen variable de production tel qu'il résultait de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises concernées pour chacune de ses centrales, ce coût s'entendant du coût du ciment, des granulats et des adjuvants et des autres matières premières entrant dans la composition du produit ainsi que du coût de l'énergie, augmentés, hormis les cas de livraison sous centrale, du coût de livraison sur chantier était, dans l'immédiat et jusqu'à ce qu'elle ait pris les mesures définitives permettant de rétablir l'ordre public économique, la décision provisoire la plus efficace pour faire cesser les pratiques de prix dénoncées, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 15 du décret du 29 décembre 1986 que ces textes imposent des délais pour la production des mémoires ou des observations qu'elle provoque; que la cour d'appel, après avoir énoncé que le principe de la contradiction doit s'apprécier au regard de la procédure d'urgence prévue par les articles précités, et, après avoir constaté que le rapporteur avait, tant en ce qui concerne les intérêts en cause qu'en ce qui concerne la formulation de l'injonction proposée au Conseil, exposé oralement l'affaire en présence des parties a décidé, à bon droit, et sans méconnaître les textes susvisés, que celles-ci avaient pu "sans que cela soit contesté" s'exprimer les dernières et débattre contradictoirement des mesures proposées;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Super Béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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