Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.817
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Y... née X...
B..., demeurant à Salon de Provence (Bouches-de-Rhône), ... ;
2°) La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat (GMF), dont le siège social est ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de :
1°) M. Edouard C..., demeurant à Valreas (Vaucluse), route de Taulignan ;
2°) La compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... ;
3°) M. Roger Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), route de Grasse, impasse Marguerite Fischer ;
4°) Mme Marianna A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Les Primevères, L ... ;
5°) Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ... ;
6°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), .... 419 ;
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents et de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le FGA et la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt atttaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1989), que, sur une autoroute à trois voies, l'automobile de Mme Y... heurta l'arrière du véhicule appartenant à Mme A..., conduite par M. Z..., qui circulait sur la voie de gauche ; que la camionnette, sous le choc, se renversa sur la voie centrale où elle fût heurtée par la voiture de M. C... ; que M. Z..., blessé, assigna en réparation de son préjudice Mme Y... et la garantie mutuelle des fonctionnaires, M. C... et le Groupes des assurances nationales ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et Mme A... intervinrent à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de Mme Y... alors que, sur une chaussée à sens unique à trois voies, les conducteurs ne pouvant circuler sur la voie de gauche que pour les besoins et temps d'une manoeuvre régulière de dépassement, la cour d'appel, aurait dû
rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... circulait normalement sur la file de gauche ;
Qu'il résulte de ces constatations qu'il dépassait une file de voitures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... et la GMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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