Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N°119
N° RG 22/00473 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDHO
PG/HP
Société SCCV APROMEOS 1
C/
S.A.S. ARCHITTUDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 17/00300
APPELANTE :
Société SCCV APROMEOS 1
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
INTIMEE :
S.A.S. ARCHITTUDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, délibéré régulièrement au 30 septembre 2024 les avocats ne s'y étant pas opposés, et avancée au 16 septembre 2024 devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats
Mme [X] [K], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat d'architecture pour travaux neufs en date du 11 avril 2013, la SCCV Apromeos 1, promoteur immobilier, a confié à la SAS Archittude, architecte, une mission se rapportant à une opération de construction de 48 logements implantés sur un terrain sis à [Localité 7] à [Localité 5].
Le coût de l'opération était de 4 100 000€ et les honoraires de l'architecte étaient fixés à la somme de 205 000€.
Selon acte d'huissier du 10 février 2017, la SAS Archittude a assigné la SCCV Apromeos1 devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de sommes au titre d'honoraires restant dus et d'indemnités de retard.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a adressé son rapport au greffe le 25 mai 2021.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne statuant par jugement contradictoire a :
- rejeté la demande d'annulation de l'expertise,
- condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SAS Archittude la somme de 130 000€ au titre des honoraires dus en vertu du contrat signé entre les parties le 11 avril 2013,
- condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SAS Archittude la somme de 85 410€ au titre des indemnités de retard échues au 1er juillet 2022,
- débouté la SCCV Apromeos 1 de sa demande reconventionnelle aux fins d'obtenir paiement de la somme de 15 800€,
- condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SAS Archittude la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Apromeos 1 aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, la SCCV Apromeos 1 a relevé appel de ce jugement de l'ensemble de ses chefs, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par avis en date du 7 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel .
La SAS Archittude a constitué avocat le 13 décembre 2022.
La SCCV Apromeos 1 a déposé ses premières conclusions d'appelant le 24 janvier 2023, et la SAS Archittude a déposé ses premières conclusions d'intimé le 27 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelant transmises le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCCV Apromeos 1 sollicite que la cour :
- infirme la décision entreprise en ses dispositions visée à l'acte d'appel,
Puis statuant à nouveau,
S'agissant de la mesure d'instruction,
Principalement:
- prononce l'annulation de l'expertise litigieuse et du 'rapport d'expertise' en résultant, notamment en ce qu'elle méconnaît manifestement le dispositif de l'ordonnance de mise en état du 17 janvier 2019 qui prévoyait la communication aux parties d'un pré-rapport incontestablement inexistant en l'espèce,
Subsidiairement:
- dise et juge l'expertise litigieuse dépourvue de tout caractère probant et insusceptible d'avoir éclairé la juridiction,
S'agissant des prétentions de la SAS Archittude:
- déboute la SAS Archittude de l'intégralité de ses demandes pour inexécutions et manquement à son devoir de conseil,
Reconventionnellement:
- condamne la SAS Archittude au paiement d'une somme de 15 800€,
En toute hypothèse,
- condamne la SAS Archittude au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Apromeos 1 fait valoir que des irrégularités entachent l'expertise judiciaire.
Elle expose à titre reconventionnel que la société d'architecture a failli à l'exécution de sa mission contractuelle en délivrant des plans de conception non adaptés au terrain d'assiette des constructions. Elle estime que l'architecte devait établir des plans en tenant compte de l'implantation de l'immeuble puisque celle-ci faisait partie de sa mission de conception. Elle précise que les erreurs de conception, notamment celles affectant l'altimétrie de la plateforme ont directement engendré des surcoûts sur les postes VRD et terrassement d'un montant finalisé de 145 800€. Elle soutient être ainsi fondée à opposer l'exception d'inexécution à la demande en paiement formée à son encontre, et estime être libérée de toute dette à l'égard de la demanderesse au regard du paiement déjà effectué de 70 000€ et du préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SAS Archittude sollicite que la cour, au visa de l'article 1134 du code civil :
- confirme la décision qui a condamné la SCCV Apromeos 1 à lui payer la somme en principal de 130 000€,
- condamne la SCCV Apromeos 1 à lui payer des indemnités de retard et des intérêts moratoires (clause P 6.6.2 du contrat d'architecte pour les travaux neufs ayant lié les parties),
- condamne la SCCV Apromeos 1 à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- condamne la SCCV Apromeos 1 aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Archittude expose qu'elle n'a jamais eu de mission complète et donc de suivi de chantier, et que ce n'est en conséquence pas elle qui a implanté les ouvrages. Elle indique que la SCCV Apromeos 1 reste lui devoir la somme de 130 000€ outre intérêts restant à courir, les indemnités de retard et intérêts moratoires étant de 7,30% l'an. Elle explique avoir saisi le Conseil Régional de l'ordre des architectes qui a d'abord donné un avis favorable à sa réclamation, puis avoir tenté une conciliation, dont le procès-verbal établit que M. [N] en qualité de gérant a admis que la société était redevable des impayés.
La société intimée fait valoir que l'expert a envoyé un document de synthèse avec demande aux parties de faire leurs observations avant le 21 mai 2021, et estime que la note de synthèse vaut pré-rapport. Elle souligne qu'elle prouve l'obligation de paiement de Apromeos et que cette dernière ne démontre aucune faute de l'architecte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 septembre 2023.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d'annulation de l'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure même s'il s'agit d'une nullité de fond.
Les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile prévoient que la nullité des actes de la procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. Mais elle est couverte, si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou oppose une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
La SCCV Apromeos 1 estime inachevée la mission dévolue à l'expert, et fait notamment valoir l'absence de toutes propositions et recommandations traduisant l'avis de l'expert susceptibles de donner lieu à observations des parties. Elle soutient que l'expert n'a pas sollicité le plan de coupe de l'ouvrage permettant de s'assurer du respect des règles de l'art, et affirme que la non prise en compte des pièces qu'elle a versées lui cause grief.
Toutefois, il ressort de la pièce n°20 (appelant) rédigée par l'expert en date du 27 avril 2021 que celui-ci a soumis aux parties un document de synthèse avec demande de faire leurs observations avant le 21 mai 2021.
Dès lors, ce document contradictoire valant pré-rapport, le rapport d'expertise en date du 25 mai 2021 (pièce n°21 appelant) a valablement répondu aux questions qui lui étaient posées dans la mission ordonnée par le tribunal le 17 janvier 2019.
Dans ces conditions, étant relevé qu'aucun vice de forme n'est démontré, la demande tendant à prononcer la nullité de l'expertise réalisée sera rejetée, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la SAS Archittude
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il est constant que selon contrat d'architecte en date du 11 avril 2013, la SCCV Apromeos 1 a confié à la SAS Archittude une mission se rapportant à une opération de construction de 48 logements implantés sur un terrain sis à [Localité 7] à [Localité 5] pour des honoraires fixés à la somme de 205 000€.
La SCCV Apromeos1 soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue par les dispositions de l'article 1219 du code civil en faisant valoir que l'architecte a commis une faute contractuelle à son égard, en ce qu'il devait établir ses plans en tenant compte de l'implantation de l'immeuble.
Il ressort du contrat versé aux débat (pièce n°1 intimé) que les éléments de la mission dévolue à la SAS Archittude étaient les suivants :
- OAD (Ouverture administrative du dossier) 3%
- PRE (Etudes préliminaires) 8%
- APS (avant-projet sommaire) 16%
- APD (avant-projet définitif) 30%
- DPG ( Dossier de demande de permis de construire) 32%
- PCG (Projet de conception générale) 50%
Il en ressort que la SAS Archittude ne s'est pas vue confier de mission complète, et n'avait notamment pas de mission de suivi de chantier, et n'avait aucune mission quant aux études d'exécution et à la direction de l'exécution des contrats de travaux.
Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA) saisi par la société Archittude a émis un avis en date du 18 avril 2015 ( pièce n°3 intimée) dont il ressort les termes suivants :
' A l'étude de l'ensemble des documents présents dans le dossier, la demande en paiement des honoraires semble fondée.
En effet, pour rappel des faits :
- un contrat du 11 avril 2013 portant sur une mission partielle 'etudes' jusqu'au PCG a été signé. Ce contrat n'incluait que les pièces graphiques de la phase PCG.
- le 13 avril 2013, une note d'honoraire d'un montant de 153 340€ a été déposée.
- le 19 mai 2014 (arrivé le 6 juin 2014), SCCV Apromeos 1 met en demeure par RAR de déclarer un sinistre en raison d'une hauteur des plate-forme 'inapplicables'
- En réponse du 24 juin 2014, l'architecte demande des informations complémentaires et informe avoir écrit à ce sujet le 26 août 2013. Cette réponse est restée sans suite.
- Le 5 août 2014, Archittude met en demeure SCCV Apromeos de régulariser sa situation à savoir le paiement de 130 000€, cette mise en demeure es restée sans suite.
- Le 12 septembre 2014, Maître Bonfait avocat chargé du recouvrement de la dette demande le règlement par RAR avant de mener une action en justice.
A la lecture des différents évènements, il semble qu'Archittude SAS ait rempli sa part du contrat, et aucun écrit n'atteste du contraire.
En conclusion, le CROA donne donc un avis favorable concernant la réclamation d'Archittude SAS adressée à la SCCV Apromeos pour le recouvrement des honoraires. Ils pourront être augmentés des intérêts moratoires prévus au contrat.
Par ailleurs, la mission ne comportait pas de volet EXE : les plate-forme relèvent d'une ingénierie VRD et non d'architecture. Le fait de demander la déclaration d'un sinistre ne dispense pas de payer les honoraires dus.'
Le Procès-verbal de conciliation établi le 22 janvier 2016 par l'ordre des architectes (pièce n°3 intimé) mentionne pour sa part expressément que 'M. [N] admet qu'il reste des impayés sur le contrat de mission avec la SAS Archittude, et qu'il est prêt à les honorer.'
Enfin, le rapport d'expertise en date du 25 mai 2021 conclut que 'les travaux supplémentaires par SCCV Apromeos 1 sur des fautes de conception par la SAS Archittude ne sont pas motivés selon les documents remis' et que 'les honoraires de la SAS Archittude sont dus pour un montant de 230 368€, soit une facture restant non payée de 130 000€'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera par conséquent constaté que la SCCV Apromeos 1 ne justifie pas d'une faute de l'architecte en considération de la mission de ce dernier, et qu'elle n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SAS Archittude la somme de 130 000€ restant due au 01/07/2013, outre la somme de 85 410€ au titre des indemnités de retard échues au 01/07/2022 en application de la clause pénale prévue par le contrat d'architecte.
Par voie de conséquence, la SCCV Apromeos 1 sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 800€, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SCCV Apromeos 1 sera condamnée à payer à la SAS Archittude la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
La SCCV Apromeos 1 sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SCCV Apromeos 1 à payer à la SAS Archittude la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
DEBOUTE la SCCV Apromeos 1 de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la SAS Archittude à supporter les dépens de la procédure d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière stagiaire.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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