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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.382

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Omar Z..., né le 20 janvier 1930 à Noumours (Algérie), de nationalité française, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société CIECIF, ledit syndic demeurant ... (4e), 2°/ La société anonyme Ufith, dont le siège est ... (16e), 3°/ La société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Ufith, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) que M. Z... a accepté, le 29 juin 1984, de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) une offre de crédit de 70 000 francs pour le financement de travaux de rénovation et d'installation sanitaire dans un appartement, selon devis d'un montant de 79 426 francs établi par la société CIECIF ; que, le 14 août 1984, M. Z... a adressé à l'UFITH un "bon à payer", certifiant que les travaux étaient terminés, au vu duquel le prêteur a remis le montant du crédit à la société CIECIF ; que cette société, qui n'avait pas achevé les installations prévues, a, en accord avec M. Z..., établi un nouveau devis évaluant à 38 000 francs les travaux restant à réaliser ; que M. Z... a alors accepté, le 3 décembre 1984, de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), une offre de crédit de 38 000 francs pour travaux de rénovation de salle de bain, et a donné instruction au prêteur d'adresser directement le montant du prêt au prestataire de services, sur appel de fonds de ce dernier ; qu'invité, lors de la signature du contrat, à indiquer les autres prêts en cours de remboursement, il a omis de signaler le crédit consenti par l'UFITH ; que, l'UCB l'ayant ultérieurement avisé de son intention de verser les fonds à l'entreprise, il n'a formulé aucune opposition ; que la société CIECIF a abandonné le chantier sans avoir terminé les travaux prévus au devis ; que M. Z... a assigné le syndic à la liquidation des biens de cette société et les deux organismes prêteurs devant le tribunal de grande instance en demandant leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a débouté M. Z... de toutes ses prétentions contre l'UFITH et l'UCB et a accueilli les demandes reconventionnelles de ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société UFITH la somme de 60 530,83 francs avec intérêts à compter du jugement, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions par lesquelles il soutenait que donner effet au "bon à payer" serait méconnaître les dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; alors, d'autre part, que l'emprunteur ne peut directement ni indirectement renoncer à la protection de la loi en cas d'interruption de la prestation de services à exécution successive ; que, dès lors qu'elle avait constaté que les travaux avaient été interrompus, la cour d'appel, en condamnant M. Z... au remboursement du prêt, au motif qu'il avait signé un "bon à payer" certifiant de manière erronée l'achèvement des travaux, aurait ainsi violé les articles 9 et 28 de la loi précitée du 10 janvier 1978 et l'article 6 du Code civil ; alors, enfin, qu'en donnant effet au "bon à payer" litigieux, dont ils constataient qu'il ne portait pas la mention "bon à payer" de la main de M. Z..., au seul motif que l'article 1326 du Code civil n'exige plus la mention "bon pour payer", les juges du second degré, refusant ainsi de rechercher si, de par la volonté des parties, le "bon à payer" ne devait pas comporter une mention manuscrite du client, auraient par làmême violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1326, précité, du même code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. Z... en constatant qu'il n'était pas allégué que le contrat de prêt n'était pas conforme aux prescriptions de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu, ensuite, que l'envoi par l'emprunteur d'instructions autorisant le déblocage des fonds au profit du prestataire de services et certifiant l'état d'avancement des travaux ainsi que leur bonne exécution, ne s'analyse pas, contrairement à ce que tente de soutenir le moyen, en une renonciation de l'emprunteur à la protection résultant des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu, enfin, qu'en adressant à l'UFITH, dès le 14 août 1984, l'ordre de verser les fonds au prestataire de services, sans faire aucune réserve, bien que son attention ait été spécialement appelée sur l'importance du document et sur la nécessité de ne le signer qu'après l'achèvement des travaux, M. Z... a commis une faute génératrice de son propre préjudice ; D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié et qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'UCB la somme de 28 093,44 francs, avec intérêts à compter du 31 décembre 1986, alors, selon le moyen, que, d'une part, en décidant que l'emprunteur, en ne s'opposant pas au paiement, avait perdu le droit d'invoquer la protection d'une loi d'ordre public, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 9 et 28 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 6 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence d'opposition par un consommateur de crédit, au paiement par un professionnel du crédit de la prestation de services financée, ne saurait être constitutive d'une faute par abstention ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont méconnu l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le crédit consenti par l'UFITH avait été adressé à la société CIECIF, sans que celle-ci ait exécuté les prestations prévues dans son premier devis, l'arrêt retient que M. Z... a contracté un nouveau prêt auprès de l'UCB, sans révéler à cette société ni l'état de ses relations avec l'entreprise prestataire de services, ni l'existence du prêt antérieurement accordé par l'UFITH, et ce, alors que le contrat prévoyait l'indication par l'emprunteur des autres prêts en cours de remboursement ; que, par ces motifs, dont il résulte que M. Z... a commis une faute le privant de la protection résultant des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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