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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 19/12602

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/12602

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/153 Rôle N° RG 19/12602 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWSK Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR C/ [U] [J] [S] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Matthieu BONAMICO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017J00158. APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Monsieur [U] [J], décédé le 17/03/21 à [Localité 9] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Mademoiselle [S] [J], intervenante volontairement en sa qualité de seule héritière de feu Monsieur [U] [J], décédé à [Localité 9] le [Date décès 4] 2021, prise en les personnes de Madame [V] [A], en sa qualité de représentante légale de droit, et de Monsieur [N] [J], tiers administrateur des biens meubles et immeubles composant la succession de feu Monsieur [U] [J], en vertu des dispositions des article 384 et 386-4, 2° du Code Civil et ce aux termes d'un testament authentique reçu en date du 18.12.2020 par Maître [W] [Y], notaire à [Localité 7]. née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représentée et assistée de Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [U] [J] et M. [N] [J] ont constitué la SARL Muck-in aux fins d'acquérir le fonds de commerce de Mme [Z] [D] sis [Adresse 3], suivant acte authentique reçu en date du 29 Juin 2007 par M. [T], officiant au sein de la SCP office notarial des îles d'or.   Pour les besoins de cette acquisition, la SARL Muck-in a souscrit un prêt professionnel n°00600172231 d'un montant de 50 000 euros auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur (CRCAM) en date du 20 Juin 2007. A cette occasion, M. [U] [J] et M. [N] [J] se sont portés cautions solidaires et personnels des engagements de la SARL Muck-in en garantie du remboursement dudit prêt.   Afin de financer des travaux de rénovation, la SARL Muck-in a souscrit auprès de la CRCAM un autre prêt n°00600225149 d'un montant de 15 000 euros en date du 1er février 2008. Ledit prêt a également été octroyé moyennant le cautionnement personnel et solidaire de M. [U] [J] et M. [N] [J].   Par acte authentique reçu en date du 14 Avril 2009 par M. [T], Messieurs [J] ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient au capital de la SARL Muck-in à Messieurs [X] et [I] [H].   Le 14 novembre 2013, la CRCAM actionnait Messieurs [J], en leur qualité de caution des prêts susvisés et les mettait en demeure d'avoir à régler les échéances impayées par la société Muck-in.   En l'absence de paiement, la CRCAM s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts et a mis ainsi en demeure M. [U] [J] d'avoir à régler l'intégralité des sommes restant dues en date du 17 novembre 2016.   La CRCAM a alors assigné M. [J] le 03 Mars 2017 aux fins de le voir condamner à payer : - « La somme de 14 905,69 euros outre intérêts au taux de 4,35 % l'an depuis le 20 Janvier 2017 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel, - La somme de 6 475,37 euros outre intérêts au taux de 5,50 % l'an depuis le 20 Janvier 2017 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel, - La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. »   M. [U] [J] a alors assigné la SCP office notarial des îles d'or devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon, le 07 Septembre 2017, aux fins de la voir condamner à lui régler les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'assignation délivrée par la CRCAM.   Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [J] et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent développer leurs arguments sur la validité des cautions.   Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a, au motif que la banque ne rapportait pas la preuve de la réception des relevés annuels d'information par la caution : '        prononcé la déchéance du droit des intérêts de la CRCAM, '     dit que la CRCAM devra recalculer les créances en affectant au remboursement du principal, les intérêts indûment prélevés ; '        débouté la CRCAM de ses demandes '        rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J] '        condamné la CRCAM à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile '        laissé à la charge de la CRCAM les dépens   La CRCAM a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 31 juillet 2019. Elle tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision sur toutes ses dispositions.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.   Toutefois, M. [U] [J] étant décédé le [Date décès 4] 2021 laissant pour seule successible sa fille mineure, Mme [S] [J], une ordonnance du 8 décembre 2022 a constaté l'interruption de l'instance.   Mme [S] [J] représentée par Mme [V] [A] en sa qualité de représentante légale de droit et par M. [N] [J] tiers administrateur des biens meubles et immeubles de la succession de M. [U] [J], est intervenue volontairement par conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2023. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 signifiées par RPVA le 2 février 2023, la CRCAM demande à la Cour de : - Réformer le Jugement entrepris. Statuant à nouveau, - Condamner Mme [S] [J] en sa qualité d'unique héritière de feu [U] [J] à payer à la CRCAM les sommes de : ' 14 905,69 euros outre intérêts courus au taux de 4,35 % l'an depuis le 20 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel et subsidiairement, celle de 4 915,27 euros outre intérêts courus au taux légal depuis le 14 novembre 2013 et jusqu'à parfait paiement ; ' 6 475,37 euros outre intérêts courus au taux de 5,50 % l'an depuis le 20 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel et subsidiairement, celle de 2 658,04 euros outre intérêts courus au taux légal depuis le 14 novembre 2013 et jusqu'à parfait paiement ; ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ' 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Tebiel, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du CPC. - Débouter Mademoiselle [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.    Par conclusions signifiées par RPVA le 4 janvier 2023, Mme [S] [J], intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de M. [U] [J], représentée par Mme [V] [A] et M. [N] [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en date du 15 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de Toulon; En conséquence : - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM En conséquence : - Débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire et reconventionnel : - Condamner la CRCAM à verser à Mme [S] [J], héritière de feu M. [U] [J], la somme de 2 615,83 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi ; En toutes hypothèses : - Condamner la CRCAM à verser à Mademoiselle [S] [J], héritière de feu M. [U] [J], une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision rendue   L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.   Sur l'intervention volontaire Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, il apparaît que [U] [J] est décédé au cours de l'instance d'appel. Il n'est pas contesté que Mme [S] [J] est seule héritière de celui-ci et elle justifie donc d'un intérêt à agir, la présente action ayant trait à une éventuelle dette du de cujus. Son intervention volontaire est donc recevable. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.   Il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.   Au soutien de sa demande de déchéance des intérêts, Mme [J] fait valoir que l'établissement prêteur n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et qu'il ne démontre pas par les pièces produites, que les lettres d'information ont réellement été adressées à M. [J], certaines n'étant pas datées, le nom de M. [J] n'y figurant pas et l'huissier instrumentaire n'ayant pas constaté l'envoi à M. [J]. La CRCAM quant à elle, indique qu'il ne lui appartient que de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information et non celle de la réception. Elle produit ainsi, la copie des lettres d'information pour la période de 2007 à 2015, ainsi que 12 procès-verbaux de constats d'huissier établis chaque année de 2007 à 2016. Ces procès-verbaux indiquent que l'huissier se fait remettre un listing alphanumérique portant notamment les informations relatives à la caution, son nom et prénom, à l'emprunteur et les caractéristiques des prêts dont le montant, le capital en retard, les intérêts de retard. L'huissier précise qu'il effectue de nombreux pointages entre les lettres d'information et le listing et qu'il constate une conformité parfaite entre ceux-ci. Par ailleurs sont annexés à certains des procès-verbaux, une copie d'une lettre d'information à titre de modèle, ainsi qu'un extrait du listing informatique. Toutefois, il apparaît que ces quelques pièces annexes ne concernent pas Monsieur [J]. Ainsi, aucun extrait de listing mentionnant Monsieur [J] comme destinataire n'est produit alors même que le procès-verbal de constat mentionne que le listing sera annexé à la minute du procès-verbal. Ainsi, la CRCAM échoue à rapporter la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à la caution dès lors que les constats rédigés en termes généraux ne permettent pas de prouver un envoi effectif des lettres à M. [J]. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée, l'intérêt légal restant dû. La CRCAM produit aux débats pour chaque prêt, un décompte expurgé des intérêts sur lequel l'intimé ne formule aucune observation. Il en ressort que pour le prêt n° 600172231 d'un montant initial de 50000 €, des versements ont été faits pour un montant total de 46 161,58 euros. Le solde restant dû est donc de 3 868,42 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 7 % (270.78 euros) qui n'est pas concernée par la déchéance des intérêts. En conséquence Mme [S] [J] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 139,20 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 avec capitalisation des intérêts. Pour le prêt numéro 6002256149, d'un montant de 15 000 €, des versements ont été effectués pour un montant total de 12 958,46 €. Le solde restant dû est donc de 2 041,54 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 7 % (142,90 euros) qui n'est pas concernée par la déchéance des intérêts. En conséquence Mme [S] [J] doit être condamnée au paiement de la somme de 2 184,44 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts Mme [J] sollicite à défaut de voir la CRCAM déboutée de sa demande, la mise en cause de cette dernière au motif qu'elle aurait manqué à son obligation de bonne foi en assignant la caution plus de 4 ans après la déchéance du terme des prêts. La banque s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle a exécuté de bonne foi son contrat, en mettant en demeure les cautions par courriers en date des 5 juillet 2013 et 14 novembre 2013 avant de prononcer la déchéance du terme des prêts le 17 novembre 2013. Sur ce, il apparaît que par courrier du 7 décembre 2013, M. [J] a fait valoir son intention de régulariser les impayés, sans qu'il ne s'exécute pour autant. La banque qui avait prononcé la déchéance du terme et n'était donc plus tenue contractuellement avec la caution, n'avait aucune obligation de diligenter une action en paiement immédiatement et le fait qu'elle ait patienté trois années n'est pas constitutif d'une quelconque mauvaise foi. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la CRCAM La CRCAM au visa de l'article 1240 du code civil sollicite une somme au titre de la résistance abusive du débiteur. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice du fait du défaut de paiement de la caution, qui ne soit pas déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées, l'appelant ne les contestant pas. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [S] [J]. L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [J] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts et a mis les dépens à la charge de la CRCAM, mais l'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Condamne Mme [S] [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d'azur (CRCAM) la somme de 4 139,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 avec capitalisation des intérêts ; Condamne Mme [S] [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d'azur (CRCAM) la somme de 2 184,44 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 avec capitalisation des intérêts ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d'azur (CRCAM) ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [J] aux entiers dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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