Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00399
X...
C/
X...
X...
X...
Y...
Y...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 10 mai 2011, enregistré sous le no 09/ 01355.
APPELANTE :
Madame Julia Sylvanise X...
...
97231 LE ROBERT
représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003506 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur Toussaint Bernus X...
...
97231 LE ROBERT
représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003256 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Monsieur Athanase Desétage X...
...
75012 PARIS
représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Germain Pierre X...
...
...
56610 ARRADON
représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Nicaise Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Alain Y...
...
97231 LE ROBERT
représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 mai 2011 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré recevable la tierce-opposition formée à l'encontre du jugement du 30 mars 2004 par Toussaint X..., Athanase X..., Germain X..., Nicaise Y..., Alain Y..., contre Julia X....
Sylvanise Julia X... a relevé appel par déclaration du 8 juin 2011.
La clôture a été fixée au 26 janvier 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 24 janvier 2012, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, conclut à l'irrecevabilité de la tierce-opposition des consorts X...- Y... contre le jugement du 30 mars 2004 au constat de ce qu'elle a acquis le 4 mai 1988 de l'exploitation agricole Lareinty la parcelle numéro 77 H et de ce que sa possession est confortée par un titre de propriété. Elle sollicite en outre 5 000 € pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, elle invoque le défaut d'intérêt à agir des requérants et les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, son droit de propriété exclusif et indiscutable par prescription acquisitive conforté par un titre (reçu du 5 janvier 1988) ; elle soutient dès lors remplir les conditions de l'article 2229 du Code civil (construction de sa maison d'habitation en 1974 sur la parcelle 77 H de 2242 m ²) comme s'étant comportée comme l'unique propriétaire à titre exclusif pendant 30 ans.
Dans leurs écritures du 12 décembre 2011, les intimés concluent à la confirmation du jugement du 10 mai 2011 sauf sur les dommages-intérêts, sollicitant chacun 2 000 € à ce titre, outre 3 000 € le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leur tierce-opposition est recevable et bien fondée puisque n'étant pas parties au jugement de première instance et revendiquant la propriété indivise d'un immeuble entièrement dévolue à l'appelante en 2004.
Ils prétendent en effet être propriétaires indivis de la parcelle de 2242 m ² (cadastrée numéro 77 section H lieu-dit... commune du Robert) communiquent diverses attestations de domicile sur ladite parcelle depuis 1952 donc avant la date de la présente procédure et des actes de notoriété ; ils invoquent la prescription acquisitive trentenaire.
Ils soutiennent par ailleurs que le titre invoqué par l'appelante n'est qu'un simple reçu faisant état d'une vente en date du 4 mai 1988 ; ils ajoutent que l'appelante ne pouvait ignorer l'existence de litiges antérieurs sur cette parcelle et qu'en taisant leur existence à la justice elle leur a causé un préjudice ouvrant droit à réparation par dépossession de leurs droits indivis.
SUR QUOI :
A-sur la tierce-opposition :
Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire dans l'objet est de faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'une personne qui n'a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision qui lèse ses intérêts celui qui demande la rétractation d'une décision de justice doit souffrir de la décision rendue à son insu ; cet intérêt à agir découle d'un préjudice né ou à craindre, peut être matériel ou moral.
En l'espèce il n'est pas contestable que Toussaint X... Athanase X... Germain X... Nicaise Y... Alain Y... n'étaient pas partie à l'instance dont découle le jugement du 30 mars 2004 ; ils ont des lors intérêts à agir et à former opposition puisqu'ils revendiquent la propriété indivise d'une parcelle que la décision du 30 mars 2004 a dévolu à Sylvanise Julia X... au vu des pièces qu'elle avait produites.
C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a accueilli leur tierce-opposition et l'a déclarée recevable.
B-sur la qualité de propriétaires des consorts X...
Y... :
Le Code civil précise en ses article 711 712 les différentes manières dont on acquiert la propriété :
- succession
-donation entre vifs ou testamentaire
-effet des obligations
-accession ou incorporation
-prescription
Or, il résulte des attestations versées aux débats par les intimés, particulièrement bien reprises en détail par le premier juge et des actes de notoriété également analysés que la preuve d'une occupation continue, paisible de leurs ayants droit et ceci depuis des temps immémoriaux a été constatée par des motifs exacts et pertinents ; la décision sur l'acquisition de la prescription acquisitive à leur profit sera donc confirmée ; en revanche Sylvanise Julia X..., par la simple production d'un reçu faisant état d'une vente le 4 mai 2000 1988 de l'exploitation agricole Lareinty, sans désignation de parcelle n'a pas justifié de l'existence d'un titre translatif réel régulier définitif de la propriété de la parcelle litigieuse (numéro 77 section H...).
Sur la prescription trentenaire acquisitive, elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une possession paisible et non équivoque puisqu'elle a omis de faire état de faire de différentes procédures engagées entre elle et la mère des consorts Y... sur la propriété de la parcelle litigieuse (problèmes de clôture sommation interpellative du 24 avril 1989 ordonnance de référé du 15 mars 1990 assignation de 1997). c'est donc à juste titre que la décision déférée ne lui a pas reconnu la qualité d'unique propriétaire de la parcelle litigieuse ; le jugement du 10 mai 2011sera donc confirmé également de ce chef et par voie de conséquence la publication à la Conservation des Hypothèques.
Le comportement taisant de l'appelante dans le cadre de l'instance ayant conduit à la décision du 30 mars 2004 est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil et à l'origine d'un préjudice causé aux intimées qui se sont retrouvés dépossédés de leurs droits de propriétaires indivis sans pouvoir se défendre ; à ce titre il sera alloué à chacun 1 500 €.
Sylvanise Julia X..., ne rapportant pas la preuve de ce que Toussaint X... Athanase X... Germain X... Nicaise Y... Alain Y... aient agi en justice de façon légère, avec intention de nuire, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'appelante succombant sera condamnée aux dépens ; l'équité commande de faire droit à la demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2011
Y ajoutant ;
Condamne Sylvanise Julia X... à verser 1 500 € à titre de dommages-intérêts à chacun ci-après nommé : Toussaint X... Athanase X... Germain X... Nicaise Y... Alain Y... ;
Condamne Sylvanise Julia X... à verser la somme unique de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile àToussaint X... Athanase X... Germain X... Nicaise Y... Alain Y... ;
Rejette tout autre demande ;
Condamne Sylvanise Julia X... aux entiers dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.
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