Cour de cassation, 20 février 1990. 87-40.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.830
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., demeurant "La Pinède", à Saint-Etienne-leLaus (Hautes-Alpes) Tallard,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Luc X..., demeurant Le Vivier, à La Batie Neuve (Hautes-Alpes) Chorges,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, prétendant avoir été lié à M. X..., artisan maçon, par deux contrats de travail à durée indéterminée ininterrompus, le premier du 5 octobre 1981 au 30 septembre 1982 et le second du 1er octobre 1983 au 25 mars 1985, et avoir été abusivement licencié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner M. X... à lui payer notamment des rappels de salaire pour des périodes de travail contestées par ce dernier, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'absence de réclamation de la part du salarié ne saurait valoir renonciation de celui-ci aux salaires qui lui sont dus, que, d'autre part, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés, et qu'enfin, la nature des activités de M. X... n'autorisait pas une succession de contrats à durée déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4, L. 143-14, L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée, ont constaté que le salarié n'avait, en ce qui concerne les périodes litigieuses, été employé par M. X... que du 5 octobre au 30 novembre 1980, du 1er mars au 30 septembre 1982 et, enfin, après l'accomplissement de son service national, du 1er octobre au 30 novembre 1983 ; qu'ils en ont exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à des rappels de salaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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