Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° P 23-22.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [S] [I],
2°/ Mme [B] [E], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-22.391 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à [W] [I], ayant été domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [F] [L], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité d'ayant droit d'[W] [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport oral de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L], et l'avis oral de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [F] [L], veuve [I], de sa reprise d'instance en sa qualité d'ayant droit d'[W] [I].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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