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Cour de cassation, 03 juin 1991. 90-84.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.285

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 19 avril 1990, confirmant l'ordonnance de non-lieu, qui a clos l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux ; Vu l'article 575-alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 4 octobre 1958, 205, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation et au vu duquel celle-ci a dit n'y avoir lieu à suivre, a été effectué par le juge d'instruction Y... ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il résulte nécessairement de ce principe que les magistrats appelés à connaître d'une affaire en cause d'appel doivent tous être différents de ceux qui en ont connu en première instance, et cela tant au stade de l'instruction qu'à celui du jugement ; qu'ainsi le supplément d'information ordonné par une chambre d'accusation ne saurait être effectué par le juge d'instruction initialement chargé de l'affaire ; qu'en l'espèce il est constantt que la chambre d'accusation a désigné pour procéder au supplément d'information M. Y..., qui avait préalablement instruit l'affaire ; qu'ainsi ce supplément d'information est nul comme ayant été l'oeuvre d'un magistrat qui ne pouvait légalement y procéder, et que par voie de conséquence l'arrêt attaqué, qui a été rendu à la suite de ce supplément d'information irrégulier, est lui-même entaché de nullité" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu d'un supplément d'information exécuté par le juge d'instruction qui avait rendu l'ordonnance de non-lieu entreprise, situation prétendument contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par les article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que ce grief n'est pas fondé ; qu'en effet le juge d'instruction désigné pour procéder à un supplément d'information conformément à l'article 205 du Code de procédure pénale, agissant en qualité de délégué de la chambre d'accusation, dépourvu dans le cadre de cette mission de tout pouvoir juridictionnel, n'est pas appelé à participer au jugement de la cause ; d D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédue pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que ce n'est que lors de la procédure intentée contre lui par le Crédit Universel devant le tribunal de commerce pour obtenir paiement des sommes restant dues, que Jean-Claude Z... a soutenu avoir fait mention sur la demande d'adhésion à l'assurance qu'il était déjà en arrêt de travail pour raisons de santé ; que Z..., qui devait avoir en sa possession un double de l'offre préalable de crédit sur laquelle figurait ladite demande d'adhésion, n'en a jamais fourni aucun exemplaire ; qu'il est inexact de soutenir, comme il le fait dans son mémoire, que la chambre d'accusation, dans son premier arrêt, a noté que l'original de ce contrat était manifestement falsifié ; qu'elle a seulement constaté l'existence de ratures et surcharges, ce que la juridiction civile a considéré comme n'affectant pas la validité de l'acte ; qu'au surplus il n'est nullement établi, contrairement à ce que soutient Z..., qu'un autre contrat ait été signé en 1981, l'agent Peugeot auprès duquel Z... avait commmandé un autre véhicule 604 TI, ayant indiqué que ce dernier lui avait alors déclaré faire son affaire personnelle de l'obtention d'un crédit, puis l'avait rapidement averti qu'il ne donnerait pas suite à son projet d'achat ; qu'en toute hypothèse le Crédit Universel n'avait aucun intérêt à substituer un ancien contrat de 1981 à celui que Z... prétend avoir signé en 1983, puisque dans le cadre de celui-ci la prise en charge des remboursements par l'assureur aurait mis fin au litige civil que cette société a été obligée d'intenter contre l'emprunteur ; "alors qu'en relevant que le contrat litigieux comportait plusieurs ratures et surcharges, ce qui impliquait nécessairement qu'il avait été falsifié, tout en excluant qu'il pût s'agir d'un faux, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations b les conséquences légales qui en résultaient et a ainsi violé les textes visés au moyen ; "alors en toute hypothèse qu'en s'abstenant de rechercher si les ratures et surcharges portées sur le contrat litigieux étaient contemporaines de sa rédaction ou si, au contraire, elles avaient été portée après coup, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des texts visés au moyen ; "alors en outre, que dans des conclusions particulièrement déposée, la partie civile avait fait valoir que les indications du contrat litigieux concernant le modèle du véhicule et son prix ne concordaient pas avec celles de la facture établie par le garage Peugeot, celle-ci concernant un véhicule type 604 GTD et d'un prix de 120 916 francs alors que celui-là concernait un véhicule de type 604 TI et d'un prix de 110 000 francs, ce qui excluait qu'il pût s'agir du même véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, d'où il résultait que le contrat de crédit litigieux ne pouvait être celui qui avait été signé en octobre 1983 (puisque Z... n'a acheté à cette époque aucun véhicule du modèle et du prix indiqué, sur ce contrat), et par suite qu'il s'agissait nécessairement d'un faux, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui sous le couvert de défaut de réponse à conclusions se borne à discuter lesdits motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; que ce moyen est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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