Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-87.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.346
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ennemond Edouard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 octobre 2001, qui l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 8 mois de suspension du permis de conduire pour excès de vitesse et à 1 000 francs d'amende pour conduite d'un véhicule avec un permis de moins d'un an, en l'absence de signalisation réglementaire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Sur la requête :
Attendu qu'Edouard X... a demandé l'autorisation de connaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a demandé que lui soit confirmé "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'apparaît pas indispensable ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2, 6.3 ,d, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration des preuves des infractions routières ;
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès Iors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, violation des articles 107, 427,429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les dispositions de l'article R.232-1, ancien, du Code de la route, issues du décret du 23 novembre 1992, qui définissent de manière précise l'excès de vitesse incriminé et les peines encourues par le contrevenant, ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines ;
Attendu que, par ailleurs, la mesure de vitesse effectuée à l'aide d'un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi ne heurte pas l'article 427 du Code de procédure pénale, dès lors que le résultat obtenu demeure soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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