Texte intégral
XG/BE
Numéro 23/3623
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 07 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/03215 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMFL
Nature affaire :
Autres demandes en matière de libéralités
Affaire :
[C] [L], [Y] [L] épouse [G], [E] [L] [J]
C/
[W] [L], [H] [L], [A] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [P], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [L]
né le 28 mai 1980 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Y] [L] épouse [G]
née le 11 juillet 1981 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [E] [L] [J]
née le 24 janvier 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [W] [L]
né le 04 Février 1946 à [Localité 7] (40)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [H] [L]
né le 14 Décembre 1949 à [Localité 7] (40)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [A] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d'appel le 13 décembre 2022 (à domicile)
Signification des conclusions le 06 janvier 2023 (à l'étude)
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00715
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [L] et Mme [K] [U] se sont mariés le 19 juillet 1944 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (40).
De leur union sont issus deux enfants :
- M. [T] [B] [L], né le 4 février 1946 à [Localité 7] (40)
- M. [H] [L], né le 14 décembre 1949 à [Localité 7] (40)
Par acte notarié homologué par jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 9 mars 2000, M. [V] [L] et Mme [K] [U] épouse [L] ont opté pour le régime de la communauté universelle.
M. [V] [L] est décédé le 24 mai 2005 à [Localité 7].
Selon testament authentique du 24 novembre 2015, Mme [K] [U] veuve [L] a institué pour légataires universels de tous ses biens ou immeubles lui appartenant au jour de son décès, quatre de ses petits-enfants :
- Mme [E] [L]-[J], née le 26 janvier 1966 à [Localité 7]
- M. [C] [L], né le 28 mai 1980 à [Localité 12]
- Mme [Y] [L], née le 11 juillet 1981 à [Localité 12]
- M. [A] [L], né le 18 août 1985 à [Localité 7].
Mme [K] [U] veuve [L] est décédée le 6 octobre 2021 à [Localité 7].
Par actes séparés des 21 mars 2022, 25 mars 2022 et 4 avril 2022, M. [T] [B] [L] et M. [H] [L] faisaient sommation à chacun des légataires universels de prendre parti au regard de la succession de Mme [K] [U] veuve [L] en application des dispositions de l'article 771 du code civil.
Mme [E] [L], M. [C] [L], Mme [Y] [L] et M. [A] [L] ont alors assigné M. [H] [L] et M. [T] [B] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour prendre parti sur les dispositions testamentaires de Mme [K] [U] veuve [L].
Par la décision dont appel du 3 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment :
- déclaré recevable l'action engagée par Mme [E] [L], M. [C] [L], Mme [Y] [L] et M. [A] [L]
- débouté les intéressés de leur demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois pour prendre parti
- débouté les intéressés de leur demande de condamnation solidaire de M. [H] [L] et de M. [T] [B] [L] à produire dans un délai de 4 mois à compter de l'ordonnance à intervenir, par l'intermédiaire de leur notaire, un projet d'état liquidatif de la succession de Mme [K] [U]
- débouté les intéressés de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement Mme [E] [L], M. [C] [L], Mme [Y] [L] et M. [A] [L] à verser la somme de 400 euros à M. [H] [L]
- condamné solidairement Mme [E] [L], M. [C] [L], Mme [Y] [L] et M. [A] [L] à verser la somme de 400 euros à M. [T] [B] [L]
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 30 novembre 2022, Mme [E] [L], M. [C] [L] et Mme [Y] [L] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel, sauf en ce qu'elle a déclaré leur action recevable.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 12 juin 2023.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 juin 2023, Mme [E] [L], M. [C] [L] et Mme [Y] [L] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé recevable leur action
- le réformer pour le surplus
- dire et juger qu'ils bénéficieront d'un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour prendre parti sur les dispositions testamentaires de Mme [K] [U] veuve [L]
- dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 janvier 2023, M. [H] [L] et M. [T] [B] [L] demandent à la cour de :
- débouter les appelantes de leur demande, fins, moyens et conclusions vu les articles 768, 771 et 772 du code civil
- confirmer le jugement du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions
y ajoutant
- les condamner solidairement à leur régler une somme de 12 400 euros au titre de leur préjudice financier outre à chacun une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux dépens d'appel.
M. [A] [L] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 772 du code civil, « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ».
Pour débouter Mme [E] [L], M. [C] [L], Mme [Y] [L] et M. [A] [L] de leur demande de délai supplémentaire de 6 mois pour prendre parti sur les dispositions testamentaires de Mme [K] [U] veuve [L], le premier juge a retenu que :
- l'actif successoral est composé d'un appartement situé à [Localité 7], d'un appartement situé à [Localité 13], des meubles meublants et de diverses liquidités
- le bien immobilier de [Localité 13] est évalué par différents agents immobiliers entre 375 000 euros et 415 000 euros et celui de [Localité 7] entre 300 000 et 330 000 euros, soit un delta total de 700 000 euros
- des donations aux légataires universels doivent être rapportées à la succession pour un montant total de 367 169 euros
- les légataires universels indiquent qu'un accord doit être trouvé au regard de l'évaluation précise de l'actif et des rapports à intervenir pour déterminer si leur part excède la quotité disponible
- ils précisent qu'en retenant l'évaluation immobilière la plus basse, les donations rapportables dépasseraient la quotité disponible alors qu'en retenant l'évaluation la plus haute aucune réduction ne serait encourue
- ils estiment dès lors avoir un besoin impérieux de connaître les valeurs immobilières précises
- toutefois, le besoin d'affiner l'estimation de la valeur de l'actif immobilier ne saurait être constitutif d'un motif sérieux et légitime puisque le décès est en date du 6 octobre 2021 et que les estimations immobilières réalisées par plusieurs agences immobilières sont égales ou inférieures à 10% de la valeur de chacun des biens, ce qui ne fait que traduire un aléa normal en matière d'estimation immobilière
- en l'état du délai écoulé depuis le décès, qui permettait aux légataires universels de prendre toutes dispositions utiles pour affiner l'estimation immobilière et en l'état d'écarts d'estimation qui ne font que refléter les aléas normaux du marché immobilier, il y a lieu de retenir que le besoin impérieux de connaître les valeurs immobilières précises ne constitue pas un motif sérieux et légitime d'octroi de délai supplémentaire en l'espèce, au sens des dispositions précitées
- l'inventaire du mobilier a été réalisé le 11 mars 2022 alors que le décès est survenu le 6 octobre 2021, ce qui ne saurait être considéré comme tardif
- s'agissant du projet d'état liquidatif, il y a lieu de constater que les demandeurs ne justifient avoir communiqué le montant des donations rapportables qu'à compter du 22 avril 2022
- en outre, le 22 août 2022, ils étaient relancés pour adresser les justificatifs de deux donations de 37 169 euros et 30 000 euros
- dans ces conditions, il n'apparaît nullement que les diligences effectuées par les héritiers réservataires seraient insuffisantes et auraient exposé les légataires à un retard de nature à justifier d'un motif sérieux et légitime d'octroi d'un délai supplémentaire.
Force est de constater qu'à ce jour l'inventaire du mobilier a été réalisé depuis plus de 18 mois et qu'un projet d'état liquidatif a été établi par le notaire de M. [H] [L] et de M. [T] [B] [L] et adressé aux légataires universels depuis maintenant plusieurs mois.
Dans ces conditions, et alors que Mme [K] [U] veuve [L] est à ce jour décédée depuis plus de 2 ans, il est constant que Mme [E] [L], M. [C] [L], Mme [Y] [L] et M. [A] [L] ont disposé d'un délai particulièrement important pour prendre parti sur les dispositions testamentaires de la de cujus et qu'il n'existe à ce jour plus aucun motif sérieux et légitime de faire droit à leur demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Le préjudice financier allégué par M. [H] [L] et par M. [T] [B] [L] n'étant à ce jour que purement hypothétique s'agissant des pénalités éventuellement infligées du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession, ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il serait néanmoins inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [L] et de M. [T] [B] [L] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel. Mme [E] [L], M. [C] [L] et Mme [Y] [L] seront en conséquence solidairement condamnés à leur payer à chacun une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [L], M. [C] [L] et Mme [Y] [L], qui succombent en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut et suceptible d'opposition de la part de la seule partie défaillante, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 3 novembre 2022
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [L] et M. [T] [B] [L] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil
CONDAMNE Mme [E] [L], M. [C] [L] et Mme [Y] [L] solidairement à payer à M. [H] [L] et à M. [T] [B] [L] chacun la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [E] [L], M. [C] [L] et Mme [Y] [L] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT
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