Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.035
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... ABDELKADER, de nationalité algérienne, demandeur d'emploi, demeurant ... (Maine-et-Loire),
EN PRESENCE DE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Bernard A..., électromécanicien, demeurant La Charrie commune de La Chapelle-Rosselin (Maine-et-Loire),
2°/ La SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA), dont le siège social est piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. A... et de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 13 mai 1987) que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. A... heurta et blessa M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que celui-ci a assigné M. A... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cet accident était dû à la "faute exclusive" de la victime, alors qu'il ne résulterait pas de ses constatations que la faute du piéton ait été la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la vitesse de l'automobile, avant l'entrée du pont où elle était limitée, n'était pas excessive compte tenu des conditions de la circulation, et énonce que l'automobiliste ne pouvait, en raison de l'existence de la passerelle, s'attendre à voir surgir devant lui la victime à un endroit mal éclairé ; Que de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. A... n'avait pas commis de faute et n'avait pu éviter l'accident, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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