Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-21.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.466
Date de décision :
25 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPA Promatec, société de droit italien, dont le siège est Via Montebello 32, 20100 Milan (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Trinova, société anonyme, dont le siège est ... l'Aumone,
2°/ de la société Etablissements Voss, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La société Trinova défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent chacune un moyen annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SPA Promatec, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trinova, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Etablissements Voss, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Promatec que sur le pourvoi incident de la société Trinova ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société Promatec reproche à l'arrêt déféré (Paris, 30 juin 1994) d'avoir fixé à la somme de 1 600 000 francs le montant de son préjudice, consécutif à la rupture fautive, par la société Trinova, de son contrat de distribution, sur le territoire italien, des produits Ravitt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour réduire de 2 500 000 francs à 1 715 000 francs, le montant de la marge brute annuelle moyenne enregistrée par la société Promatec, que cette marge de 2 500 000 francs invoquée est sensiblement supérieure à celle qui peut être calculée sur la base des prévisions fournies par le président du collège des commissaires aux comptes de la société Promatec, sans définir de façon précise les "prévisions" auxquelles il était ainsi fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que le document établi par Mme Grasso, président du collège des commissaires aux comptes, de la société Promotec, mentionnent une marge brute annuelle moyenne de 567 millions de lires italiennes, soit à l'époque 2 554 000 francs, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer ledit document, affirmer que la marge de 2 500 000 francs invoquée était "sensiblement supérieure" à celle pouvant être retenue ;
qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer, pour diminuer encore l'indemnisation du préjudice subi par la société Promatec, que celle-ci "s'était trouvée dispensée de frais importants d'exploitation de telle sorte que la perte réelle est très inférieure à la diminution de la marge brute", sans fournir aucune indication chiffrée ni référence objective susceptible de justifier cette constatation, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, que la société Promatec faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait subi, du fait de la rupture du contrat de distribution des produits Ravitt, une lourde perte de clientèle; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'examinant pas ce chef de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la seconde branche du moyen se fonde sur le taux de conversion, à une certaine date, d'une monnaie étrangère, taux qui constitue un élément de fait ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d'appel, se référant aux prévisions faites dans un document établi par le président du collège des commissaires aux comptes de la société Promatec, ont évalué le montant de l'ensemble du préjudice commercial de la société Promatec, dont celui dont fait état la quatrième branche ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable en sa deuxième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :
Attendu que, de son côté, la société Trinova reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la date du jugement de première instance le point de départ des intérêts au taux légal de la somme qui lui était due, au titre du solde de factures, par la société Promatec alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 1153 du Code civil l'arrêt qui fait partir les intérêts au taux légal dus sur une créance contractuelle à compter de la date de la décision de première instance et non de celle de la sommation de payer; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui adopte une telle solution sans la moindre motivation ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société Trinova poursuivait la confirmation du jugement qui avait fixé le point de départ de sa créance de solde de factures sur la société Promatec à la date du jugement; que le moyen qui contredit ces écritures est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les sociétés SPA Promatec et Trinova aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Voss ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique