Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Margaret B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de M. S., de Me Gauzès, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 260 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité à la fixation des modalités de la prestation compensatoire dont le principe avait été décidé par le jugement, irrévocable, ayant prononcé le divorce des époux S.-B. aux torts du mari, pour condamner M. S. au paiement d'une rente viagère, relève qu'il est remarié et a un enfant de sa nouvelle union, qu'il n'a pas vu sa situation diminuer, d'autant plus que sa seconde épouse a une activité rémunérée ; Qu'en se plaçant à la date à laquelle elle a statué, et non à celle du jugement ayant définitivement prononcé le divorce, pour déterminer le montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme B., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment