Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
INTIME
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 14/03/2016 à effet au 01/04/2016, Mme [J] [L] et M. [U] [L] ont donné à bail à M. [T] [H] et Mme [B] [G] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer de 3860 euros et 300 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie a été versé pour la somme de 3860 euros.
Un état des lieux d'entrée a été établi le 01/04/2016 et un état des lieux de sortie le 10/01/2019 par huissier, par suite du congé donné par les locataires.
A la demande de Mme [J] [L] et M. [U] [L], un constat de l'état du logement a été effectué le 17/10/2016 préalablement à la réalisation de travaux, puis le 10/11/2016 après la réalisation de ceux-ci. Les locataires ont été relogés entre ces dates par les bailleurs, aux frais de ces derniers, pendant les travaux de l'entreprise RDI de rénovation de l'installation électrique selon facture du 16/11/2016.
Par acte d'huissier en date du 27/05/2020, M. [T] [H] a assigné Mme [J] [L] et M. [U] [L] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- 3860 euros au titre de la restitution de dépôt de garantie,
- 5404 euros de majoration en application de l'article 22 de la loi du 06/07/89,
- 386 euros par mois à titre de majoration à compter de juin 2020 et jusqu'au prononcé du jugement,
- 2000 euros de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral,
- 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- condamne Mme [J] [L] et M. [U] [L] à payer à M.[T] [H] les sommes de :
- 3135 euros en restitution du solde sur dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-8492 euros de majoration de 10% de loyer mensuel par mois de retard, entre le 11/03/2019 et le mois de janvier 2021 inclus,
- déboute M. [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
- déboute Mme [J] [L] et M. [U] [L] de leur demande pour frais de constats d'huissier des 17/10/2016, et 10/11/2016, et d'état des lieux de sortie,
- déboute Mme [L] [J] et M. [U] [L] de leur demande au titre du préjudice matériel et moral pour frais d'assistance, de relances de loyers, harcèlement des locataires ou retard de relocation,
- condamne Mme [J] [L] et M. [U] [L] aux dépens,
- condamne Mme [J] [L] et M. [U] [L] à payer à M. [T] [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- déboute Mme [J] [L] et M. [U] [L] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2021 par M. [U] [L] et Mme [J] [L],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2023 par lesquelles M. [U] [L] et Mme [J] [L] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral et trouble de jouissance invoqué par M. [H],
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [L] à payer à M. [H] la somme de 3.135 euros en restitution du solde sur dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 8.492 euros de majoration de 10% de loyer mensuel par mois de retard, entre le 11 mars 2019 et le mois de janvier 2021 inclus,
- condamné M. et Mme [L] aux dépens et au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de conservation du dépôt de garantie en son intégralité,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de condamnation de M. [H] au versement de la somme de 2.830 euros de solde de coût des travaux de remise en état nécessaires, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2019, de la somme de 1.300,97 euros au titre des constats d'huissier, de la somme de de 17.000 euros correspondant à leur préjudice matériel et moral,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la conservation par M. et Mme [L] du dépôt de garantie en son intégralité,
- condamner M. [H] au versement complémentaire des sommes suivantes :
- 2.830 euros correspondant au solde du coût des travaux de remise en état nécessaires, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2019,
- 1.300,97 euros correspondant aux coûts des constats d'huissier dont la réalisation a été rendue indispensable eu égard au comportement des locataires,
- 17.000 euros correspondant au préjudice matériel et moral subi par les consorts [L] du fait du comportement fautif de M. [H],
- condamner M. [H] au versement entre les mains des consorts [L] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 aout 2021 au terme desquelles M. [H] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989
Vu les dispositions des articles 9 et 59 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 3 février 2021 en ce qu'il:
- condamne Mme [J] [L] et M. [U] [L] à payer à M. [T] [H] les sommes de :
- 3 135 euros en restitution du solde sur dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- 8 492 euros de majoration de 10% de loyer mensuel par mois de retard à compter du 11 mars 2019 et à parfaire au jour de la décision,
-déboute Mme [L] [J] et M. [U] [L] de leur demande pour frais de constats d'huissier des 17/10/2016 et 10/11/2016 et d'état des lieux de sortie,
- déboute Mme [L] [J] et M. [U] [L] de leur demande au titre du préjudice matériel et moral pour frais d'assistance, relances de loyers, harcèlement des locataires ou retard de relocation,
- condamne Mme [L] [J] et M. [U] [L] aux dépens,
- condamne Mme [L] [J] et M. [U] [L] à payer à M. [T] [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute Mme [L] [J] et M. [U] [L] de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 3 février 2021 en ce qu'il :
- déboute M. [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner M. et Mme [L] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [L] à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...)'.
Aux termes de l'article 7 alinéa c de la du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En vertu de l'alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l'alinéa f, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
En l'espèce, M. [H] sollicite la restitution intégrale du dépôt de garantie, tandis que les époux [L] sollicitent de voir déclarer bien fondée sa retenue intégrale ansi que le paiement d'une somme complémentaire de 2830 euros. Ils fondent leur demande sur différents postes de la facture du 18 mars 2019 de la société RDI Parisienne :
- dépose meuble de cuisine endommagé à droite de la chaudière et plan de travail brûlé,
- enlèvement de gazinière et mise à la décharge,
- décollage de papiers peints dans le grand salon, la chambre côté cuisine, la chambre du fond,
-descente de gravois,
- réparation du plan de travail brûlé,
- peinture des murs et du plafond de la cuisine, des murs de l'entrée, du grand salon, autour de la fenêtre de chambre, de la chambre du fond, d'un mur et d'une alcôve de la chambre côté cuisine, du mur des toilettes, des placards et portes de placard, meubles de cuisine, plinthes, fenêtre intérieure de l'entrée et du grand salon,
- nettoyage de fin de chantier.
Les bailleurs affirment que les peintures appliquées dans les lieux loués par les locataires, aux teintes 'excentriques' selon eux, auraient transformé les lieux loués et auraient empêché sa relocation en l'état. M. [H], qui conteste le caractère 'excentrique' des teintes apposées, répond qu'il s'agit de travaux réversibles, constituant des aménagements qui ne peuvent être interdits par le bailleur ni donner lieu à réparation.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la couleur de la peinture des murs et plafonds ne revêt pas en elle-même le caractère d'une transformation des lieux, dès lors qu'il s'agit de travaux sans atteinte à la structure ou à la configuration des lieux, qui sont donc des travaux d'aménagement. Il ajoute avec pertinence que la pose de couleurs même vives ne peut constituer une transformation, dès lors qu'il s'agit de modifications esthétiques et réversibles.
La cour relève en outre qu'aucune disposition du bail ne prohibait la réfection des peintures du logement en couleurs, le contrat de bail stipulant au contraire que 'les aménagements ne constituant pas une transformation des lieux loués, c'est-à-dire les changements peu importants non susceptibles de nuire à l'immeuble et qui n'ont rien d'irréversibles ne nécessitent pas l'accord du bailleur'.
Si les bailleurs produisent, outre une attestation de leur agence mandataire, dépourvue à cet égard de valeur probante objective, une attestation d'un décorateur affirmant que l'appartement serait difficile à relouer en l'état du fait de couleurs trop 'clivantes', ces éléments ne suffisent pas à établir que la réfection complète des peintures du logement devrait être mise à la charge des locataires sortants, et ce d'autant moins que l'état des lieux de sortie relève des peintures et papiers peints en l'état d'usage après une période d'occupation de près de 3 ans. Au surplus, les couleurs choisies, si elles sont variées (noir dans l'entrée, bleu dans le salon, rose pâle pour la cuisine, outre des papiers peints fleuris dans les chambres d'enfant) ne sauraient être qualifiées de 'clivantes' ou 'd'excentriques', qualifications purement subjectives.
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que devaient être mis à la charge des locataires sortants :
- la réfection du plan de travail dans la cuisine, à l'état d'usage à l'entrée et dégradé à la sortie, pour la somme totale de 141 euros conformément à la facture RDI Parisienne précitée ;
- la réfection de la porte du placard de la salle de bains, dégradé à la sortie, pour 174 euros ;
- la réfection de la fenêtre d'entrée pour 242 euros ;
- les frais de nettoyage pour 168 euros.
Le premier juge en a parfaitement déduit que la retenue sur le dépôt de garantie était fondée pour la seule somme de 725 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à M. [T] [H] la somme de :
(3860 - 725) = 3135 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de majoration formée par M. [H] au titre du défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, 'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard'.
Ainsi que l'a exactement considéré le premier juge, la majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux est due depuis le 10 mars 2019 jusqu'au mois de janvier 2021, date du dernier mois en retard avant que le jugement n'intervienne pour condamner les bailleurs à la restitution partielle du dépôt de garantie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [L] au paiement de la somme de :
386 x 22 mois = 8492 euros.
Sur la demande de M. [H] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé', et qu'il est obligé ' de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement' et 'd'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...)'.
M. [H] soutient que les bailleurs ont délivré un logement comportant une installation électrique défectueuse, non conforme, ce qu'établit selon lui le rapport de la société TPAI, et qui a donné lieu à une mise en demeure de la mairie.
Les époux [L] soulignent qu'ils avaient fait refaire le logement avant l'entrée dans les lieux des locataires et qu'ils ont effectué des travaux avec relogement des locataires à leurs frais entre le 17 octobre et le 10 novembre 2016. Ils font valoir que le rapport de la société TPAI ne leur a jamais été transmis en cours de bail, et relèvent que les locataires ne produisent pas la mise en demeure de la mairie.
Il convient de constater que le 'rapport de vérification électricité' établi par la SARL TPAI le 6 septembre 2016, s'il mentionne des non conformités du tableau électrique et de certains fils sans plus de précision, ainsi qu'un faux contact sur un disjoncteur dans la cuisine et la présence d'une prise à proximité d'un point d'eau dans la salle de bains, n'émane pas d'un bureau de contrôle mais d'une société commerciale, et n'a pas été communiqué aux bailleurs avant la présente procédure. Pour autant, ceux-ci ont fait procéder à la demande de leurs locataires à la réfection de l'installation électrique à l'automne 2016 pour la somme totale de 14641 euros, et justifient avoir relogé leurs locataires à leurs frais dans un appartement de standing loué via Airbnb du 17 octobre au 11 novembre 2016.
Ainsi que l'a fait avec pertinence le premier juge, il convient de relever que la mise en demeure de la mairie évoquée dans un courriel du 12 octobre 2016 n'est pas produite par les locataires; s'il est indiqué dans ce courriel signé de Mme [W] [P], inspectrice de salubrité à la mairie de [Localité 5], que le bailleur devait 'prendre toutes dispositions pour permettre la remise en service en toute sécurité des installations, notamment par le passage du consuel ou du tout organisme reconnu par les autorités publiques', il n'est pas possible de déterminer en l'absence de production de la mise en demeure quels constats avaient été effectués dans le logement, ainsi que le mentionne à juste titre le premier juge. Au demeurant, les bailleurs justifient par les pièces produites avoir transmis aux locataires le certificat de conformité du consuel en date du 22 février 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les bailleurs ont fait procéder à des travaux de mise en conformité de l'électricité à la demande des locataires et ont procédé à leur relogement à leurs frais durant ces travaux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que le préjudice de jouissance allégué par M. [H] était insuffisamment caractérisé, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Sur les demandes des époux [L]
* Au titre du coût des constats d'huissier
Les époux [L] sollicitent de voir condamner M. [H] au paiement des frais des constats d'huissier des 17 octobre et 10 novembre 2016, ainsi que du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 10 janvier 2019.
S'agissant des constats d'huissier des 17 octobre et 10 novembre 2016, réalisés avant et après les travaux à la requête des bailleurs, le premier juge a considéré à juste titre qu'aucune faute des locataires n'était en lien avec ces constats, et a relevé avec pertinence que les époux [L] avaient formé par ailleurs une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande les concernant.
S'agissant du procès-verbal d'état des lieux de sortie, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu''un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il convient de juger qu'en considération de la dégradation des relations entre bailleur et locataire, un état des lieux de sortie amiable ne pouvait plus être envisagé, de sorte qu'un état des lieux dressé par huissier à l'initiative de la partie la plus diligente, soit en l'espèce les bailleurs, était nécessaire, et que le coût doit en être partagé par moitié entre les parties.
Il convient dès lors de condamner M. [H] au paiement de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie, soit la somme de :
(434,89 : 2) = 217,44 euros, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* Les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral allégué
Les époux [L] sollicitent la somme de 17000 euros à ce titre, se décomposant ainsi :
- 3000 euros au titre du préjudice matériel subi pour le temps passé à gérer les demandes incessantes de leurs locataires, les relancer pour obtenir paiement des loyers et actionner la caution bancaire à de nombreuses reprises, outre la nécessité de saisir un avocat pour les représenter durant toutes ces années ;
- 9000 euros au titre de la perte de loyer subie pendant la durée des travaux de réfection du logement suite au départ des locataires, soit pendant 65 jours ;
- 5000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement des locataires, des dégradations subies par leur bien et d'une précédente procédure initiée par M. [H] avant de se désister.
S'agissant du premier poste de préjudice, il n'est pas justifié par les pièces produites des retards de loyer des locataires, aucun décompte locatif n'étant produit et aucune somme réclamée à ce titre à la sortie, les bailleurs se contentant de produire des lettres qu'ils auraient adressé à la BRED ès qualité de caution bancaire, sans que la preuve de ces envois soit justifiée, ni a fortiori les suites qui leur auraient été réservées, étant précisé qu'à les supposer adressées, celles-ci concernaient des retards de quelques jours dans le paiement du loyer. C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le préjudice n'était pas démontré.
S'agissant du deuxième poste de préjudice, il a été jugé plus haut que la réfection complète de l'appartement n'était pas imputable aux locataires sortants, qui avaient rendu le bien à l'état d'usage, à l'exception des menus réparations déduites du montant du dépôt de garantie pour 725 euros ; au demeurant, les travaux qu'ont choisi d'entreprendre les bailleurs suite au départ des locataires, sans que ces travaux d'ampleur aient été justifiés par l'état des lieux de sortie, n'ont duré que 19 jours, et non 65 jours. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui les a débouté de leur demande à ce titre.
S'agissant du troisième poste de préjudice, la preuve d'un 'harcèlement' des locataires n'est nullement démontrée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de l'intégralité de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [H] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [L] et Mme [J] [L] de leur demande de prise en charge du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [H] à payer à M. [U] [L] et Mme [J] [L] la somme de 217,44 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [L] et Mme [J] [L] à payer à M. [T] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [L] et Mme [J] [L] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président