Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
[M]
[B]
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
TRESOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC
S.E.L.A.R.L. LTV
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01639 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social [Adresse 18] à [Localité 23], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.066.714.367,50 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est à [Localité 22] - [Adresse 6], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [K], [P], [V] [M]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Assigné à étude le 09/05/2023
Madame [Z], [S], [E] [B] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Assignée à étude le 09/05/2023
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON de la SELARL BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE
TRESOR PUBLIC ayant domicile élu au Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11] (Oise) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Assigné à étude le 09/05/2023
TRESOR PUBLIC ayant domicile élu au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19] (Oise) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Assigné à secrétaire le 09/05/2023
S.E.L.A.R.L. LTV désignée en sa qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Madame [Z] [B] divorcée [M], suivant jugements du Tribunal Judiciaire de SENLIS des 15 février 2022 et 17 janvier 2023 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 11]
Assigné à étude le 09/05/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon acte notarié du 29 mai 2013, la Société Générale (la banque) a consenti à M. [K] [M] et Mme [Z] [B], épouse [M], un prêt solidaire d'une somme en principal de 287 288,81 euros, au taux de 3,85 %, remboursable en 300 mensualités, la première le 7 juillet 2013, la dernière le 7 juin 2040.
Alléguant l'existence d'échéances restées impayées, la banque a rendu le prêt exigible suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2016.
Soutenant venir aux droits de la banque sur le fondement d'un acte de cession de créances du 3 août 2020, le Fonds commun de titrisation Castanea (le Fonds) a, par acte d'huissier du 5 août 2021, fait signifier à M. et Mme [M] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un ensemble immobilier situé commune de [Localité 21] (Oise), [Adresse 9], cadastré section AE numéro [Cadastre 5] lieudit "[Adresse 9]", pour une surface de 7 ares 41 centiares.
Le Fonds, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représentée par la société MCS et Associés, a fait assigner M. et Mme [M], ainsi que la Banque Populaire Rives de Paris, le Trésor public de [Localité 11], le Trésor public de [Localité 19], créanciers inscrits, et la Selarl LTV huissiers de justice, cette dernière sa qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Mme [M], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis pour voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de l'immeuble.
Par jugement d'orientation en date du 14 mars 2023, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, juge de l'exécution a principalement:
- constaté la qualité à agir du fonds,
- prononcé la nullité du commandement de payer du 5 août 2021 et de la procédure de saisie immobilière subséquente,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné le fonds à payer à M. [K] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour ce faire, il a principalement considéré que le fonds disposait bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide mais qu'il ne produisait pas aux débats la mise en demeure du 6 avril 2016 préalable en sorte qu'il ne justifiait pas de la déchéance du terme. Il a par ailleurs rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt en considérant que cette éventuelle résolution ne saurait prendre effet antérieurement à l'assignation en justice en date du 15 novembre 2021 et donc avoir pour effet de rendre sa créance exigible jour de la délivrance du commandement de payer en date du 5 août précédent.
Le fonds a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 3 avril 2023.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, suivant sa requête déposée au greffe le 4 avril précédent, il a été autorisé à faire assigner a jour fixe les autres parties à l'audience de la cour du 26 septembre 2023.
Il a ainsi fait assigner la Banque Populaire Rive de Paris par acte du 5 mai 2023 et M. [K] [M] (à étude), Mme [Z] [B], épouse [M] (à étude), le Trésor public de [Localité 11] (à étude), le Trésor public de [Localité 19] (à personne habilitée à recevoir l'acte) et la Selarl LTV huissiers de justice ès qualités (à étude) par actes du 9 mai 2023.
Seule la Banque populaire rive de Paris s'est constituée et a conclu en réponse. L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives du Fonds, jointes à sa requête et de nouveau notifiées par voie électronique le 4 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer du 05 août 2021 et de la procédure de saisie immobilière subséquente, rejeté toute demande plus ample ou contraire, l'a condamné à payer à M. [K] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- voir dire et juger valable la saisie initiée,
- débouter M. et Mme [M] de leurs demandes, fins et prétentions,
- prendre acte que Mme [Z] [B] divorcée [M] ne s'oppose pas la poursuite de la vente forcée,
- constater qu'il justifie d'une créance liquide et exigible,
- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt,
- voir fixer le montant de sa créance, venant aux droits de la banque, à la somme totale sauf mémoire de 346 445,65 euros, suivant décompte arrêté au 24 avril 2021,
- lui donner acte qu'il s'en remet à justice sur la demande de vente amiable formulée par M. [M] au prix minimum de 300 000 euros,
- à défaut d'ordonner la vente amiable, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 21] (Oise), [Adresse 9], consistant en une maison d'habitation comprenant, au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée dans la pièce de vie, wc, petit cagibi, à l'étage: 3 chambres, une salle de bains, sous-sol total avec garage, dépendance au fond du jardin, terrain en friches clôturé, figurant au cadastre savoir section AE numéro [Cadastre 5] lieudit "[Adresse 9]", pour une surface de 7 ares 41 centiares,
- renvoyer devant le juge de l'exécution de Senlis afin de :
- voir fixer la date d'audience d'adjudication,
- voir déterminer les modalités de la vente,
- voir fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SELARL Ollagnon, Mara, Coulon & Souyah-Medeuf, huissiers de justice à [Localité 19] (Oise), ou de tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de céans nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment du concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens consisteront en frais privilégié de vente.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la Banque Populaire Rive de Paris notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de juger qu'elle s'en rapporte à la justice sur les demandes du Fonds et de résever les dépens,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1.
En appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
2. Il résulte de l'article L742-7 du code de la consommation que ' le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.'
L'article L742-17 du même code dispose que 'en cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue'.
L'article R742-31 du même code précise : ' Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.'
3. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que :
- la procédure de saisie immobilière a été engagée notamment contre Mme [Z] [B] par commandement de payer signifié le 5 août 2021,
- par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de cette dernière,
- par jugement du 17 janvier 2023, cette même juridiction a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de cette dernière et a désigné la SELARL LTV, huissier de justice à [Localité 11], en qualité de liquidateur aux fins de procéder à la liquidation de son patrimoine dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 du code de la consommation.
Le jugement dont appel est intervenu postérieurement au jugement du 17 janvier 2023.
Les parties seront donc invitées avant-dire droit à s'expliquer sur les conséquences à tirer par la cour des dispositions précitées du code de la consommation et plus généralement de celles applicables en matière de p
rocédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4. La qualité de créancier du Fonds, telle que retenue par le premier juge, n'est pas remise en cause, a fortiori utilement, devant la cour.
5. En tout état de cause, s'agissant de la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt, le Fonds convient qu'il n'est pas en mesure de produire la lettre de mise en demeure du 6 avril 2016 en sorte que la juridiction 'en tirera toutes conséquences'.
6. Il est désormais jugé que le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt sans avoir préalablement mis en demeure l'emprunteur de régulariser l'arriéré (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, Bull. 2015, I, n° 131 ; 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, Bull. 2017, I, n° 151; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-15.869 ;1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.811) et sans lui avoir laissé un délai de préavis raisonnable pour ce faire (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044).
Dès lors, en l'espèce, c'est d'une manière justifiée que le premier juge a considéré que le Fonds ne pouvait valablement justifier d'une déchéance du terme du contrat de prêt du 29 mai 2013 faute de pouvoir produire la mise en demeure alléguée, mais contestée, du 6 avril 2016.
7. Pour autant, le Fonds fait justement valoir que sa créance était à tout le moins exigible du chef des échéances du prêt non réglées (1re Civ., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.940, 18-25.320).
Ces échéances étaient exigibles du seul fait de l'acte notarié de prêt, par ailleurs titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Aucune mise en demeure complémentaire n'était requise pour les rendre exigibles.
8. Le fait que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour une somme supérieure à celle réellement due, comme intégrant notamment à tort la part de capital restant dû au jour de la déchéance du prêt, n'est pas de nature à justifier sa nullité.
Elle impose simplement au juge de cantonner les effets du commandement aux sommes réellement exigibles.
9. La demande de résolution judiciaire du contrat de prêt, présentée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour devait estimer que le Fonds ne justifie pas d'une créance exigible, est donc sans objet.
10. Sur le montant de sa créance, la banque ne produit aucun décompte actualisé, le plus récent étant celui énoncé dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Elle sera donc invitée avant dire droit à produire un tel décompte devant exclure toutes sommes qui ne sont exigibles qu'ensuite de la déchéance du terme, soit :
- le capital et les intérêts dus sur ce capital,
- l'indemnité contractuelle de 7%.
11. Les demandes annexes (frais irrépétibles, dépens) sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Castanea au regard de la cession de créances,
Avant-dire droit pour le surplus,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences à tirer par la cour des dispositions du code de la consommation en matière de p
rocédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Invite le Fonds commun de titrisation Castanea à produire le décompte actualisé de sa créance mentionné dans le corps de l'arrêt (§.10),
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience des plaidoiries du mardi 12 mars 2024 à 14H00.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT