Cour de cassation, 24 février 1998. 96-15.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.772
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1995 par le tribunal d'instance de Muret, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 et 1892 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs, le jugement attaqué se borne à énoncer que le principe et le montant de la dette de Mlle X... sont établis par le relevé de compte-chèque postal de M. Y... et qu'elle ne justifie pas que le montant du chèque émis par ce dernier et crédité à son compte lui était dû, ni ne démontre l'intention libérale de M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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