Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZY5
[N] [C]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elodie SANTELLI
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Décembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 20/631.
APPELANT
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [X] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 février 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [C], la prise en charge de la lombalgie sévère dont il souffre, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Le 6 avril 2016, la caisse lui a notifié sa décision de fixer la consolidation de ses lésions à la date du 5 mai 2016 sans séquelles indemnisables. Contestant la date de consolidation ainsi que l'absence de séquelles, M. [C] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale par courrier du 11 avril 2016.
Par décision du 2 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de son état de santé à la nouvelle date du 30 mai 2016 en indiquant qu'il n'était pas guéri et présentait des séquelles non indemnisables.
Par courrier du 26 septembre 2016, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, aux fins de contester le caractère non indemnisable de ses séquelles.
Par requête du 13 décembre 2016, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, l'assuré a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée par erreur au rôle du contentieux général et dit que l'affaire serait prise au rôle du contentieux technique.
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a accueilli en la forme le recours de M. [C], a déclaré le recours sans objet et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par déclaration au greffe formée par courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt mixte du 27 octobre 2022, la présente cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de dire si au 30 mai 2016, M. [C] présentait des douleurs ou une gêne fonctionnelle exclusivement liées la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 30 mars 2012, et dans l'affirmative, évaluer le taux d'incapacité permanente partielle pouvant être retenu à ce titre, au regard du barème indicatif d'invalidité accident du travail et maladie professionnelle.
Le docteur [I] [K], désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 6 avril 2023.
A l'audience du 14 septembre 2023, l'appelant se réfère à ses conclusions n°2 reçues par RPVA le 11 septembre 2023. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré son recours sans objet,
- annuler partiellement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 août 2016 considérant que son état de santé était consolidé au 30 mai 2016 non guéri avec séquelles non indemnisables,
- constater qu'il existe des séquelles indemnisables,
- ordonner la réalisation d'une expertise médicale aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente partielle et de lui attribuer une rente,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reprend les moyens identiques à ceux développés avant l'expertise ordonnée par la cour. Ainsi, il fait valoir que bien que son état de santé soit déclaré consolidé au 30 mai 2016 des douleurs persistent : il explique que la fusion entre les prothèses posées en 2015, qui permettrait qu'il reprenne une activité professionnelle, ne s'est pas réalisée selon certificat médical du docteur [J] du 6 octobre 2016.
Il ajoute que son état de santé s'est même dégradé puisque pour palier l'échec de l'intervention de 2015, une ostéosynthèse postérieure entre L3 et L5 avec réduction en compression a été réalisée en 2017, il a dû porter un corset pendant 6 semaines et subir un traitement médicamenteux, des soins à domicile ainsi que des séances de rééducation, mais cette intervention n'a pas été prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Il fait encore valoir que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu pour la période du 15 mai 2018 au 30 avril 2021 par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 1er février 2018 et qu'il a été déclaré comme relevant de la pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mai 2018 par décision du tribunal de grande instance de Marseille le 5 avril 2019.
Il reproche aux médecins conseils de la caisse de ne pas prendre en compte l'importance des soins dont il a fait l'objet et les douleurs dont il continue de souffrir et fait valoir que les complications de sa maladie ont des incidences sur sa situation professionnelle qui doivent aussi être prises en compte.
Il rappelle les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour démontrer qu'il remplit tous les critères requis pour reconnaître l'existence de séquelles indemnisables.
L'appelant a été autorisé à communiquer à la cour les pièces inscrites au bordereau en cours de délibéré avant le 21 septembre 2023.
La caisse intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 7 août 2023. Elle demande à la cour de débouter l'appelant.
Au soutien de ses prétentions, elle reprend également les moyens développées avant l'expertise. Ainsi, elle rappelle que son médecin conseil a estimé lors de la fixation de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé le 30 mai 2016, qu'il ne présentait pas de séquelles indemnisables. Elle explique qu'il appartient à l'appelant qui conteste cette décision de justifier qu'il présente des séquelles idemnisables en lien exclusif avec la maladie professionnelle du 30 mars 2012 à la date de consolidation pour prétendre à la fixation d'un taux d'incapacité permanente et au versement d'une rente. A cete égard, elle considère que toutes les pièces postérieures à la date de consolidation doivent être écartées.
Elle fait valoir que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie ordinaire du 31 mai 2016, soit au lendemain de la consolidation de sa maladie professionnelle jusqu'au 30 avril 2018, veille de sa mise en invalidité de catégorie 2, de sorte qu'il souffre de pathologies rachis dorso lombaires différentes de sa maladie professionnelle qui expliquent l'absence de séquelles indemnisables mais la prise en charge en maladie ordinaire, puis en invalidité, de son état de santé.
Elle précise que M. [C] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2018 de sorte qu'il n'a pas subi de rupture de prise en charge et que le préjudice financier invoqué n'est pas justifié.
En outre, elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [K] selon lequel M. [C] ne présente pas de douleur ou de gêne fonctionnelle exclusivement liées à la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, pour démontrer qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un taux d'incapacité permanente.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En outre, il résulte des dispositions de l'article R.434-32 que le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est calculé en fonction du taux d'incapacité permanente fixé.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente.
En l'espèce, l'état de santé de M. [C] à la suite de la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 30 mars 2012, prise en charge au titre du tableau des maladies professionelles n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, a été déclaré consolidé, sans que cela soit discuté, au 30 mai 2016.
Il s'en suit qu'il appartient à l'appelant de justifier de séquelles exclusivement liées à la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 et existantes au 30 mai 2016 aux fins de permettre à la cour de vérifier si elles sont indemnisables ou non au regard du barème indicatif.
En outre, le barème indicatif en son point 3.2, relatif au rachis dorso lombaire, indique en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 si elles sont discrètes, entre 15 et 25 si elles sont importantes, et entre 25 et 40 si elles sont très importantes.
Il incombe donc à M. [C] de justifier de la persistance, à la date de la consolidation du 30 mai 2016, de douleurs ou de gêne fonctionnelle exclusivement liées la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 30 mars 2012, pour se voir reconnaître des séquelles indemnisables justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.
Or, il résulte du rapport d'expertise ordonné par la cour et rendu le 6 avril 2023, que le docteur [I] [K] conclut que le 30 mai 2016, M. [C] ne présentait pas de douleur ou de gêne fonctionnelle exclusivement liées à la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4.
Son avis confortant la position du médecin conseil de la caisse est motivé notamment par le fait qu'à l'examen clinique, l'intéressé ne présentait pas de déficit fonctionnel sensitif ou moteur en rapport direct avec la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 reconnue en maladie professionnelle le 30 mars 2012, mais seulement des séquelles fonctionnelles, sous forme de raideur lombaire et lombalgies, liées à l'évolution des atteintes dégénératives étagées de sa colonne lombaire prise en compte au titre d'un état antérieur. L'avis de l'expert est également fondé sur le compte-rendu d'expertise du docteur [F] en date du 30 mai 2016 et les différents documents médicaux fournis dont il résulte que l'intéressé présentait une abolition du réflexe ostéo-tendineux rotulien gauche et une hypoesthésie cutanée de la cuisse, qui ne sont pas à elles-seules potentiellement constitutives d'un déficit fonctionnel dès lors qu'il n'est pas évoqué de douleurs métamériques résiduelles dans le territoire cutané L4, face antérieure de la cuisse et/ ou une diminution de la force musculaire du quadriceps avec amyotrophie.
L'avis de l'expert est ainsi motivé, clair et précis et M. [C] ne justifie d'aucun nouveau document médical susceptible de le contredire. Les conclusions de l'expert seront donc entérinées et M. [C] sera débouté de sa demande d'expertise.
En outre, M. [C] qui échoue à rapporter la preuve qu'il présentait des séquelles indemnisables au jour de la consolidation de sa maladie professionnelle du 30 mars 2012 sera débouté de ses demandes au fond.
M. [C] succombant à l'instance sera condamné, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, étant précisé que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'asurance maladie en vertu des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Vu l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 27 octobre 2022,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [C] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, étant précisé que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier La Présidente
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