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Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/04630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04630

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 29 MAI 2019 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04630 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MYH Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 17/00346 APPELANT Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS, substituant à l'audience Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉE SA PSA AUTOMOBILES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cédric JACQUELET, substituant à l'audience Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sandra ORUS, présidente de chambre Mme Carole CHEGARAY, conseillère Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sandra ORUS, Présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [I] a été engagé par la société Peugeot Citroën automobiles (PCA) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 1973, et occupait les fonctions d'opérateur polyvalent UEP préparateur de commandes au sein de l'établissement de [Localité 3] au dernier état de la relation de travail. A la suite d'un accord GPEC signé le 6 avril 2007 avec cinq organisations syndicales, un premier plan de départs volontaires a été mis en place par la société à compter du 4 janvier 2009 et jusqu'au 31 mars 2010. M. [I] s'est porté volontaire pour bénéficier de ce dispositif, le 3 mars 2010. Une convention de rupture amiable pour motif économique a donc été signée le 12 mars 2010 entre M. [I] et la société PCA. Le contrat de travail de M. [I] a pris fin le 31 mai 2010, et le salarié a bénéficié des mesures applicables au dispositif et perçu une indemnité de rupture de son contrat. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [I] a saisi, le 12 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement rendu le 15 février 2018 et notifié le 26 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a jugé que ses demandes étaient irrecevables car prescrites, et l'a donc débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. M. [I] a formé appel du jugement le 28 mars 2018. Par conclusions transmises le 28 juin 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que ses demandes sont recevables, et de juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue de manière frauduleuse et abusive et ainsi condamner la société PCA à lui payer les sommes de : - 55 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, - 110 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, - 36 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des départs, - 13 800 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement économique collectif, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions transmises le 21 août 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société PCA sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement de dire les demandes de M. [I] irrecevables au motif qu'une convention de rupture amiable a été conclue, à titre infiniment subsidiaire de le débouter de ses demandes, et en tout état de cause de le débouter de ses demandes relatives à l'exécution provisoire et à l'article 700 du code de procédure, et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 février 2019 et l'affaire a été plaidée le 13 mars 2019. MOTIFS Sur la prescription Aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ; Il s'en déduit que le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique; En l'espèce, l'employeur a eu recours a un plan de départ volontaire pour motif économique ayant pour objectif la réduction, puis la suppression des effectifs d'un établissement dans la perspective de la fermeture de celui-ci ; Ce plan de départ volontaire a permis aux salariés souhaitant bénéficier des avantages y étant attachés, de signer une convention de rupture amiable pour motif économique L'article 1235-7 du code du travail, qui est circonscrit aux licenciements pour motif économique, ne se trouve donc pas applicable au présent litige ; Il en ressort que la contestation de la rupture du contrat de travail du salarié, intervenue dans le cadre d'un plan de départ volontaire et prenant la forme d'une rupture amiable, relève des conditions du droit commun et non du délai abrégé de l'article L 1235-7 précité ; Or, depuis la loi promulguée le 19 juin 2008 et modifiant la durée de la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières, ces dernières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil ; Et l'article L.1471-1 du code du travail, issu de l'article 21-III de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit désormais par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Les dispositions prévues par l'article 21-III de cette même loi s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; En l'espèce, M. [I], qui a signé une convention de rupture amiable pour motif économique le 12 mars 2010, ne produit au débat aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre la fraude alléguée, autre que celui tiré de la date de la signature de la convention critiquée ; Il en résulte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 12 juin 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription du 12 mars 2015, les demandes de M. [I] sont prescrites ; Le jugement du 15 février 2018 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ; pour des raisons tirées de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PCA. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Melun le 15 février 2018 ; Ajoutant, Condamne M. [I] aux dépens d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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