Texte intégral
N° R 16-83.108 F-P+B
N° 2272
SL
18 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 13 avril 2016, qui, pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 100 000 euros d'amende, et a ordonné la confiscation des scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 132-71 du code pénal, L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement et déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France ;
"aux motifs que M. X..., prévenu d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée, assisté de ses deux avocats, conteste les faits qui lui sont reprochés, affirmant avoir toujours agi dans la stricte limite des droits de la défense et être, en définitive, victime de la vindicte des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, qui n'admettent pas ses succès constants dans la défense des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français ; que l'auxiliaire de justice conteste par ailleurs appartenir à une filière d'immigration clandestine, affirmant notamment avoir d'autres clients et ne pas agir uniquement pour les intérêts de la seule filière marocaine dirigée par M. A... ; que l'appartenance de M. X... à la filière d'immigration dirigée par M. A..., et le recrutement de l'auxiliaire de justice par la filière, comme l'aide en toute connaissance de cause apportée par l'auxiliaire de justice à la filière résultent des déclarations précises et concordantes de MM. A..., B... et C... ; qu'entendu le 25 mai 2010 sur commission rogatoire, M. A... devait préciser :
"Question : Dans les comptes d'D..., il y a la mention X... ou X...
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