Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDO7
Pole social du TJ de NANCY
18/01106
13 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [M] selon pouvoir de représentation établi le 11 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par demande du 17 mai 2017, monsieur [N] [R] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après dénommée la caisse) et de la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg (la CNAP) l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil arbitral de la sécurité sociale du Luxembourg a dit qu'il avait droit à une pension d'invalidité à partir du 17 mai 2017.
Par décision du 20 juin 2018, la CNAP lui a attribué une pension d'invalidité d'un montant de 612,23 euros brut par mois à compter du 17 mai 2017.
Par décision du 4 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a rejeté sa demande au motif qu'il ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 8 octobre 2018, monsieur [N] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré son recours recevable et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale et commis le docteur [P] [S] pour y procéder.
Aux termes de son rapport du 23 novembre 2021, le médecin consultant a conclu que monsieur [N] [R] justifiait de son classement dans la catégorie 1 des invalides.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal a ordonné le retour du dossier au docteur [S] et l'a invité à compléter son rapport en précisant si monsieur [R] présentait un état de santé réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité.
Aux termes de son complément de rapport reçu au greffe du pôle social le 29 juillet 2022, le docteur [S] a indiqué que la capacité de travail ou de gain de monsieur [N] [R] n'était pas réduite d'au moins deux tiers au 17 mai 2017.
Par jugement RG 18/1106 du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [S] du 23 novembre 2021 et son complément réceptionné le 29 juillet 2022,
- débouté monsieur [N] [R] de sa demande,
- confirmé la décision du 4 septembre 2018 de la CPAM de Moselle refusant à monsieur [N] [R] bénéfice d'une pension d'invalidité à la date du 17 mai 2017,
- débouté monsieur [N] [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [N] [R] aux dépens de l'instance, hormis les frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par acte du 13 janvier 2023, monsieur [N] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [R], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par monsieur [R] [N] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
Par voie de conséquence
- l'infirmer en ce qu'il a homologué le rapport du docteur [S] en date du 23 novembre 2021 et son complément réceptionné le 29 juillet 2022, en ce qu'il a débouté monsieur [N] [R] de sa demande, et en ce qu'il a confirmé la décision du 4 septembre 2018 de la CPAM de Moselle refusant à monsieur le bénéfice d'une pension d'invalidité à la date du 17 mai 2017
Par voie de conséquence
- annuler la décision du 4 septembre 2018 de la CPAM de la Moselle refusant à monsieur [N] [R] le bénéfice d'une pension d'invalidité à la date du 17 mai 2017
- juger que l'appelant doit bénéficier d'une pension d'invalidité à la date du 17 mai 2017
En tout état de cause
- débouter la CPAM de la Moselle de toutes demandes, fins et conclusions contraires
- condamner la CPAM de la Moselle à payer à monsieur [N] [R] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM de la Moselle aux frais et dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- déclarer l'appel de monsieur [N] [R] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu en date du 13 décembre 2022 dans toutes ses dispositions
- débouter en conséquence monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses prétentions et notamment de celle fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [N] [R] aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si la cour ordonnait une consultation médicale,
- dire si à la date du 17 mai 2017, monsieur [N] [R] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et le cas échéant, préciser s'il était en mesure ou non d'exercer une quelconque activité rémunérée
- réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'attribution d'une pension d'invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 anciens du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [N] [R] fait valoir qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis 2016 et a été licencié pour inaptitude en 2017, alors qu'il a exercé des métiers manuels durant toute sa carrière professionnelle. Il ajoute qu'il a 59 ans et qu'il est aujourd'hui difficile pour une personne âgée de plus de 50 ans de trouver un emploi, et qu'il lui est compliqué de réaliser une formation. Il précise que l'expert judiciaire a relevé qu'il marchait avec deux cannes anglaises, ce qui est incompatible avec l'exercice de travaux manuels tels que ceux qu'il réalisait jusqu'à son licenciement.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle fait valoir que les critères d'attribution de pension d'invalidité en France et au Luxembourg sont différents et indépendants, et qu'elle n'est pas tenue par la décision de la CNAP. Elle ajoute que tant son médecin conseil que le médecin expert conclut à une absence de réduction de la capacité de travail de monsieur [R] de 66,66%. Elle précise que monsieur [R] n'apporte à hauteur d'appel aucun élément de nature à remettre en cause l'avis de ces médecins.
-oo0oo-
La caisse a refusé l'attribution de toute pension d'invalidité à monsieur [N] [R].
Aux termes de son rapport d'expertise du 23 novembre 2021, le docteur [S] a rappelé les pathologies dont souffrait monsieur [N] [R] au 17 mai 2017 (hypothyroïdie, hypertension artérielle stabilisée, syndrome du canal carpien bilatéral opéré en 2009, hernie discale L4/L5 avec lombosciatalgie bilatérale, épicondylite droite, périarthrite scapulo-humérale et arthrose cervicale). Il a listé l'ensemble des certificats et rapports médicaux qu'il a consultés. Il a conclu à une raideur modérée en raison d'une arthrose lombaire sans signe déficitaire, et a précisé que ses autres pathologies étaient sans retentissement, que l'usage de cannes anglaises n'était pas nécessaire et qu'il n'y avait pas nécessité d'aide humaine.
Dans son complément d'expertise déposé le 27 juillet 2022, il a clairement conclu, au vu des éléments relevés dans le premier rapport d'expertise, à l'absence de réduction de sa capacité de travail ou gain des deux tiers.
Par ailleurs, monsieur [N] [R] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et il n'explicite pas de quelle déficience il souffrirait dont la caisse n'aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause son appréciation.
L'avis du médecin expert étant clair et précis et monsieur [N] [R] ne prétendant pas qu'il souffrirait d'autres pathologies invalidantes, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [N] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [N] [R] aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/1106 du 13 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [N] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [N] [R] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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