Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07550 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWC
MINUTE n° : 2025/ 38
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
MSA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry CABELLO
Me Grégory NAILLOT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
Me Grégory NAILLOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, Monsieur [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur de scooter dans lequel était impliqué le véhicule de type camion, en convoi exceptionnel, conduit par Monsieur [K] [D], assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA France.
Suivant l’acte d’huissier du 24 - 25 septembre et 1er octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [T] a fait assigner la compagnie d'assurance AXA France IARD ainsi que la CPAM du [Localité 5] et la MSA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, afin d'obtenir le bénéfice d'une provision à hauteur de 20.000 euros, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
Il fonde sa demande sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr [Y] rendu le 18 juin 2024 (ordonnance de référé du 2 mars 2022, N°RG 21/8052, minute n° 2022/161) et décline chacun des postes de préjudice pour soutenir sa demande de provision complémentaire à celle totale déjà perçue de 13.200 euros.
A l'audience du 18 décembre 2024, Monsieur [P] [T], représenté, maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie d’assurances AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur, mais propose une indemnité provisionnelle complémentaire à hauteur de 3.000 euros et conclut au rejet du suplus des demandes.
Régulièrement assignées, la CPAM du [Localité 5] comme la MSA n'ont ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par l’assuré de la compagnie d'assurance AXA France IARD dans l’accident n’est pas contestée.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation intégrale des préjudices subis par la victime n’est d'ailleurs pas contesté par la compagnie d'assurance AXA France IARD.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [P] [T] présentait une fracture déplacée du scaphoïde tarsien droit.
Suivant le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 18 juin 2024 par le Docteur [Y], Monsieur [T] [P] a subi :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23/07/2020 au 24/07/2020 puis le 23/10/2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 25/07/2020 au 23/09/2020,
- un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 24/09/2020 au 22/10/2020 et du 24/10/2020 au 24/11/2020,
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 25/11/2020 au 23/07/2021,
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/07/2020 au 23/07/2021,
- consolidation des blessures : 23/07/2021,
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3 %,
- souffrances endurées : 3/7,
-dommage esthétique temporaire et définitif pour l’usage de cannes anglaises pendant 2 mois 1/7.
L'expert considère que la reprise du métier de jardinier n'est pas impossible, toutefois, il y a lieu de retenir une gêne douloureuse pour les activitées qui imposent des contraintes mécaniques et répétées au niveau du pied droit.
L'expert confirme que M.[P] a par ailleurs dû recourir à l'assistance d'une tierce personne du fait des conséquences de l'accident, à raison de 1H30 par jour sur la période du 25/07 au 23/09/2020, de 3H par semaine du 24/09 au 22/10/2020 et de 3H par semaine du 24/10 au 24/11/2020.
Sur cette base, sans qu’il soit tenu compte des préjudices liés aux pertes de gains professionnels dont il s’agira d’arbitrer l'étendue et le mode d’indemnisation, poste qui relèvent de l’appréciation du juge du fond et déduction faite de la somme de 13.200 euros déjà allouée à Monsieur [P] [T] qui portait sur l’intégralité des préjudices de sorte que ceux-ci doivent également être considérés dans le cadre de la présente instance, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel prenant en considération les montants non sérieusement contestables usuellement accordés de 20 euros par heure au titre de la tierce personne, de 25 euros par jour au titre de la gêne temporaire, 1.770 euros du point pour une personne âgée de 40 ans au moment de la consolidation avec 3% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, un montant moyen de 6.000 euros pour des souffrances endurées à hauteur de 3/7, l’existence de préjudices esthétique non sérieusement contestable sera évaluée à la somme de 6.000 euros.
La CPAM du [Localité 5] comme la MSA, organismes sociaux, étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Il est équitable, en l’état, de laisser à la charge de Monsieur [P] [T] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour ester en justice. Sa demande en paiement d’une indemnité formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
Succombant au principal, la compagnie d'assurance AXA France IARD sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice corporel ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS la compagnie d'assurance AXA France IARD aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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