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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.011

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Louise, Marie, Josèphe Z..., veuve de M. Jacques, Henri, Paul Y..., demeurant : 76640 Alvimare, 2°/ M. Christian Y..., demeurant ..., 3°/ M. Yves Y..., demeurant ..., 4°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., 5°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant : 76190 Saint-Clair-sur-les-Monts, 6°/ M. Jacques, Patrice Y..., demeurant ..., 7°/ M. Vincent Y..., demeurant ..., 8°/ M. Camille Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 décembre 1991 par le juge de l'expropriation de la Seine siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit : 1°/ de la commune d'Alvimare, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la Mairie de ladite commune, 76640 , 2°/ de M. le Préfet, commissaire de la République de Seine-Maritime, domicilié en cette qualité en ses bureaux de la Préfecture, 76036 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune d'Alvimare, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 13 juillet 1990, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, pendant le déroulement de l'enquête parcellaire, M. Vincent Y..., au nom de Mme veuve Jacques Y... et de l'indivision Y..., a formulé des observations qui établissent que les consorts Y... ont eu connaissance de l'enquête; qu'ils sont ainsi mal fondés à se prévaloir d'un vice qui ne leur fait pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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