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Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-19.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.027

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Colette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 2000) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil et de violation des articles 270 et 271 du Code civil, 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints résultant, au préjudice de l'épouse, de la rupture du mariage ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée, lors du prononcé de l'arrêt, avant l'entrée en vigueur de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à Mme Y... sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que la perte d'une situation matérielle enviable, luxueuse et sans soucis constitue le préjudice même qui peut être compensé, à condition d'être établi et d'être créé par la rupture du mariage, par la prestation compensatoire ; qu'en accordant dès lors cumulativement une prestation compensatoire fondée à tort (cf. premier moyen) sur "des patrimoines immobilier et mobilier non comparables" et une indemnité fondée sur la perte des avantages liés à ce patrimoine, la cour d'appel qui a indemnisé par hypothèse deux fois le même préjudice a violé les articles 270 et 266 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient, outre le motif de la décision mentionné au grief, que Mme Y... a subi un grave préjudice moral résultant pour elle du caractère public de la liaison de son mari, de son éviction du magasin qu'elle dirigeait et de la scission apparue au sein de la cellule familiale ayant pour origine le comportement fautif du père ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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