Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-14.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.839
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie E..., née X..., demeurant Restaurant La Gare Routière, ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, siégeant à Clermont-Ferrand, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C..., Hanne, Berthéas, Pierre,
conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme E..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme E..., restauratrice à Clermont-Ferrand, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 2 février 1989), d'avoir rejeté sa demande de remise intégrale de majorations de retard encourues pour le paiement tardif de cotisations sociales, alors, d'une part, que cette remise qui peut être accordée dans des cas exceptionnels, avec l'approbation du Trésorier payeur général et du commissaire de la République, ne relève pas de l'appréciation de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, laquelle doit surseoir à statuer pour permettre au redevable de solliciter l'accord conjoint des autorités administratives précitées ; que d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse par lesquelles elle sollicitait précisément un sursis à statuer et la fixation d'un délai pour accomplir les diligences prescrites, le tribunal a violé les articles R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la recherche de l'existence d'un cas exceptionnel est préalable à la présentation par le redevable aux autorités administratives susvisées d'une demande d'approbation conjointe d'une remise intégrale des majorations de retard ; que le tribunal ayant jugé que la preuve du cas exceptionnel n'était pas apportée, sa décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E..., envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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