Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16758 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO2O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55497
APPELANTE
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
INTIMEES
Mme [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura BAROUKH, avocat au barreau de PARIS
CENTRE HOSPITALIER [8] DE [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173
CPAM DE L'OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personnne habilitée le 16/12/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 9 mars 2017, Mme [F] a été victime d'un accident sur la voie publique dans lequel un véhicule assuré par la société Pacifica était impliqué.
Une transaction a été signée entre la société Pacifica et Mme [F] les 7 et 11 décembre 2020, aux termes de laquelle la première a indemnisé la seconde de son préjudice corporel à hauteur de la somme de 62.954,06 euros.
Par acte du 14 juin 2022, Mme [F] a assigné la société Pacifica, le centre hospitalier de [Localité 7] et la CPAM de l'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un médecin expert spécialisé en orthopédie et de voir ordonner au centre hospitalier de [Localité 7] d'exécuter son obligation de communication de tout document constituant son dossier médical.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés a :
déclaré Mme [F] recevable en ses demandes ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [F] à la suite de l'accident dont elle a été victime ;
désigné pour procéder à cette mesure d'instruction M. [E], avec la mission suivante :
préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ; leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
1. Convoquer la victime et son conseil en l'informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu'elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l'examen clinique ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, relater les constatations médicales faites après l'accident ; décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure de possible, par qui ils ont été pratiqués ; décrire les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire
fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- dire s'il est apparu postérieurement à l'indemnisation une lésion nouvelle non décelée jusqu'alors, normalement imprévisible lors de l'évaluation du dommage;
- préciser si l'évolution constatée notamment concernant le membre inférieur droit est imputable à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ;
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu'il suit :
- 7- a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- 7- b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
- 7- c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
- 7- d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans
l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'accident ;
- 7- e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés ;
- 7- f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés ;
7- g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage, spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
- 7- h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés ;
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;
- 7- i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle d'intensité de 1 à 7 ;
- 7- j. Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
- 7- k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- 7- l. Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- 7- m. Frais de logement adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
- 7- n. Frais de véhicule adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
- 7- o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- 7- p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- 7- q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- 7- r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
Dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à- 248, 263 a 284-1 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le centre hospitalier de [Localité 7] ;
ordonné au centre hospitalier de [Localité 7] de communiquer à Mme [F] tout élément constituant son dossier médical au sens de l'article R. 1112-2 du code de la santé public, concernant les transmissions et actes accomplis pendant la période d'hospitalisation allant du 9 mars 2017 au 15 mars 2017 inclus ;
débouté le centre hospitalier de [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance en référé ;
déclaré la décision commune à la CPAM de l'Oise.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société Pacifica a relevé appel de cette décision en limitant son appel à la mission confiée à l'expert et en intimant seulement Mme [F].
Par une nouvelle déclaration d'appel du 19 octobre 2022, la société Pacifica a intimé l'ensemble des parties présentes en première instance, soit Mme [F], le centre hospitalier [8] de [Localité 7] et la CPAM de l'Oise.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2023, la société Pacifia demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise contraire à la jurisprudence et qu'elle ne prévoit pas les points de mission prévus pour une mission en aggravation ;
ordonner la mesure d'expertise selon la mission en cas d'aggravation, qui ne portera que sur les postes de préjudices nouveaux et distincts de ceux qu'elle a déjà réparés, au titre de la transaction du 11 décembre 2020, de sorte que la mission devra être la suivante :
1- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ; leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
2- Rechercher l'état médical de la partie demanderesse avant l'accident ; se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux (etc.) ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui du docteur [N] ayant servi de base au règlement du dossier) ;
3- Prendre connaissance de l'identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
4- Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
- 4-1 Retranscrire les données essentielles du [rapport] d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions) ;
- 4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
- 4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée ;
5- Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles ;
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin.
Discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée.
6- L'état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué ; distinguer entre les diverses séquelles de Mme [F], déjà évaluées par le docteur [N], et celles revendiquées en aggravation ;
7- Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter ;
8- Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
9- Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée ;
10- Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec le rapport du docteur [N] ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ; retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise ;
11- Discussion
- 11-1 Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire ;
Dans l'affirmative :
- en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier ;
- dire, en en discutant l'imputabilité à l'accident du 9 mars 2017, s'il s'agit :
- d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ;
- ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge ;
- ou d'une aggravation de l'état séquellaire ;
- 11-2 Dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis,
les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
- déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation ;
- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée ;
- et répondre ensuite aux points suivants ;
12- Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle) ;
- En discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain ;
- En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
13- Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation ;
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » ; elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
14- Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET). Il correspond à « l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers » ;il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée ;
15- Fixer la nouvelle date de consolidation ;
16- Nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP);
- 16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global ; fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
L'AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits;
- à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- 16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes ;
- 16-3 En déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation ;
17- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ;
18- En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19- En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
20- Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à dire engagés la vie durant ;
21- Conclure en rappelant :
- la date de l'accident ;
- la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
- le taux d'AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif ;
- la date de consolidation précédente ;
- la date retenue comme point de départ de l'aggravation ;
- la nouvelle date de consolidation ;
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
- la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles ;
- la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles ;
- le taux global d'AIPP ainsi que le taux d'aggravation ;
- les nouvelles souffrances endurées ;
- le nouveau dommage esthétique ;
- le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle ;
- les nouveaux soins médicaux futurs ;
subsidiairement si la mission en aggravation n'est pas celle retenue par la cour,
ordonner la mission d'expertise conformément au droit commun applicable et notamment la mission 2023 contenue dans le document de l'AREDOC versé aux débats, en excluant les préjudices déjà évalués par le docteur [N] et qu'elle a déjà indemnisés, conformément à l'offre indemnitaire acceptée le 11 décembre 2020 ;
en tout état de cause,
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise et la mission ordonnée par le juge des référés afin de permettre à l'expert de se prononcer, d'une part, sur l'imputabilité à l'accident des troubles et lésions non retenus dans les conclusions du docteur [N] et l'évaluation des préjudices en découlant, d'autre part, sur l'aggravation des autres postes de préjudices retenus dans les conclusions du docteur [N] ayant servi de base à la transaction ;
confirmer l'ordonnance entreprise et la mission ordonnée par le juge des référés afin de permettre à l'expert de se prononcer, le cas échéant, sur l'ensemble des postes de préjudices, temporaires et permanents, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, incluant l'assistance par tierce personne ;
débouter la société Pacifica de ses demandes ;
condamner la société Pacifica à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller désigné par le premier président du 6 avril 2023, les conclusions du centre hospitalier [8] de [Localité 7] ont été déclarées irrecevables.
La CPAM de l'Oise, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société Pacifica ont été signifiées respectivement les 16 et 28 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la mission d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au cas présent, le principe même de l'expertise n'est pas contesté à hauteur d'appel par la société Pacifica, qui ne conteste pas davantage le droit à réparation de Mme [F] pour les préjudices se rapportant à l'accident du 9 mars 2017. Mais elle expose avoir indemnisé ces préjudices selon les évaluations du docteur [N], médecin ayant réalisé une expertise amiable contradictoire en 2019. Elle rappelle avoir formulé une offre indemnitaire de 62.954,06 euros à Mme [F], qui l'a acceptée selon procès-verbal de transaction des 7 et 11 décembre 2020.
Elle critique la mission ordonnée aux motifs, d'une part, qu'elle est contraire à celle admise par la cour, s'agissant notamment du préjudice d'agrément, d'autre part, qu'il ne s'agit pas d'une mission en aggravation. Elle soutient que la mission ne peut porter que sur les préjudices en aggravation, c'est-à-dire des préjudices nouveaux, en relation directe et certaine avec l'accident et distincts de ceux déjà retenus initialement et indemnisés.
Elle propose donc une mission en aggravation, avec mention des évaluations amiables du docteur [N] et des indemnisations déjà intervenues.
Mme [F] fait valoir que ses demandes n'ont jamais eu pour objet la remise en cause de la transaction intervenue avec la société Pacifica mais qu'elles sont de deux ordres : d'une part, obtenir l'évaluation de l'aggravation de ses préjudices tels qu'ils ont été retenus et évalués par le docteur [N] ; d'autre part, obtenir une nouvelle analyse de son dossier au regard de l'ensemble des pièces produites afin qu'il puisse être déterminé par un expert si les lésions touchant le membre inférieur droit sont imputables à l'accident.
Elle soutient qu'au regard de la spécificité de sa situation, une simple mission en aggravation n'est pas suffisante, exposant qu'en particulier, les points n° 3, 4, 6 et 7-c de la mission ordonnée par le premier juge doivent être confirmés.
La cour relève qu'ainsi que l'expose Mme [F], l'accident de la circulation de 2017 a été à l'origine de dommages multiples, touchant notamment la sphère ORL, la sphère dentaire, la sphère orthopédique et la sphère ophtalmologique.
Mme [F] justifie, par les pièces qu'elle produit, qu'après son accident, un hématome a été constaté au niveau de la cuisse droite par différents professionnels et que, depuis lors, elle connaît des douleurs persistantes au niveau de la hanche et de la cuisse droite, ayant donné lieu à plusieurs investigations (échographies et IRM) sans conclusion médicale décisive.
Dans une lettre du 4 octobre 2021, le docteur [H], son médecin traitant, expose que la patiente présente des douleurs au niveau du bassin depuis son accident de 2017 et que les lésions du bassin n'ont pas été citées dans le rapport initial émis par l'hôpital. Il souligne les difficultés croissantes que rencontre Mme [F] pour la marche, la montée des escaliers, les travaux d'entretien de sa maison et de son jardin. Il ajoute que « cet état lésionnel semble consécutif à l'accident » et qu'il lui « apparaît nécessaire de faire un nouveau bilan séquellaire ».
Il est donc justifié d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des difficultés à la marche rencontrées par Mme [F] et leur imputabilité éventuelle à l'accident, celles-ci n'ayant pas été retenues et évaluées dans le rapport amiable du docteur [N].
En outre, Mme [F] démontre subir une dégradation de son état de santé sur le plan ORL, avec des vertiges et troubles de l'équilibre, ayant nécessité plusieurs consultations en 2022, des séances de rééducation et un traitement médicamenteux.
Sans remettre en cause la transaction intervenue en décembre 2020, la mission d'expertise doit donc porter sur les deux points revendiqués par Mme [F], à savoir, d'une part, l'imputabilité à l'accident de ses troubles et lésions non retenus dans le rapport initial, à l'origine de préjudices nouveaux et distincts de ceux déjà indemnisés, d'autre part, l'évaluation des troubles et lésions retenus par le docteur [N] mais qui se sont aggravés depuis la consolidation.
La mission étant à titre principal une mission en aggravation, elle sera modifiée dans les termes proposés par l'appelante, sous les réserves qui viennent d'être exposées s'agissant des lésions nouvelles relatives au membre inférieur droit notamment.
Sur le préjudice d'agrément (point 7-J)
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ».
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement. La victime doit ainsi justifier de la pratique d'une telle activité antérieurement à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.114).
Il en résulte que la mission confiée à l'expert ne peut comporter de référence à la perte d'une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs et qu'en conséquence, la critique de la société Pacifica est fondée sur ce point.
La mission sera dès lors modifiée sur ce point également.
Sur l'assistance par tierce personne avant et après consolidation
Ainsi que l'expose Mme [F], la mission proposée par la société Pacifica ne comporte pas l'évaluation de l'assistance par une tierce personne, chef qu'il convient d'ajouter.
Sur les frais et dépens
Chaque partie obtenant partiellement gain de cause en appel, il n'y a pas de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera donc ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la mission de l'expert sera la suivante :
1- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ; leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
2 - Rechercher l'état médical de Mme [F] avant l'accident ; se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux) ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui du docteur [N] ayant servi de base au règlement du dossier ;
3 - Donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
4 - Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4-1 Retranscrire les données essentielles du rapport d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions) ;
4-2 Décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident ;
4-3 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
4-4 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée ;
5 - Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles ;
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ;
Discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée ;
6 - L'état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué ; distinguer entre les diverses séquelles de Mme [F], déjà évaluées par le docteur [N], et celles revendiquées en aggravation ;
7 - Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter ;
8 - Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale ;
9 - Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée ;
10 - Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec le rapport du docteur [N] ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ; retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise ;
11 - Discussion
11-1 Sur l'apparition d'une lésion nouvelle et non décelée jusqu'alors :
- dire s'il est apparu postérieurement à l'indemnisation une lésion nouvelle non décelée jusqu'alors, normalement imprévisible lors de l'évaluation du dommage;
- préciser si l'évolution constatée, notamment concernant le membre inférieur droit, est imputable à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ;
- donner son avis sur l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
11-2 Sur l'aggravation de l'état séquellaire :
Dire s'il existe une aggravation de l'état séquellaire ;
Dans l'affirmative, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
- déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation ;
- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée ;
- et répondre ensuite aux points suivants :
12 - Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle) ;
- En discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain ;
- En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
13 - Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
14 - Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
15 - Dire s'il a existé un préjudice esthétique temporaire en lien avec l'aggravation et/ou l'apparition d'une lésion non décelée initialement ; dans l'affirmative, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et en déterminer la durée ;
16 - Fixer la nouvelle date de consolidation ;
17- Nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP);
17 - 1 Décrire le nouvel état séquellaire global ; fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
17 - 2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes ;
17 - 3 En déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation ;
18 - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ;
19 - En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
20 - En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
21 - Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à dire engagés la vie durant ;
22 - Conclure en rappelant :
- la date de l'accident ;
- la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
- le taux d'AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif ;
- la date de consolidation précédente ;
- la date retenue comme point de départ de l'aggravation ;
- la nouvelle date de consolidation ;
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
- la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles ;
- la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles ;
- le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation ;
- les nouvelles souffrances endurées ;
- le nouveau dommage esthétique ;
- le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle ;
- les nouveaux soins médicaux futurs ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel ;
Rejette la demande formée par Mme [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT