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Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-81.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.937

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre - contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abandon de famille,à 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, interversion de la charge de la preuve ; "en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant coupable d'abandon de famille ; "aux motifs que la Cour de céans est saisie de l'examen du délit reproché à Pierre X... entre le 17 octobre 1980, soit trois ans avant la citation, et le mois de mars 1982 ; que, pour démontrer l'exécution intégrale des décisions judiciaires lui ayant imposé des paiements alimentaires au bénéfice de son ex-épouse, le prévenu qui avait contesté sa culpabilité à l'audience des débats d'appel, a versé au cours du délibéré un courrier de son conseil du 13 février 1987, accompagné de divers relevés bancaires relatifs à des opérations effectuées sur son compte à la Société Générale entre 1979 et mars 1982 et une liste, établie par lui (semble-t-il, puisqu'elle ne porte ni en-tête, ni signature d'origine) de chèques versés entre juillet 1979 et mars 1982 ; que ces pièces ne démontrent nullement que les chèques cités, avec leurs chiffres, l'ont été au profit de Mme Y..., cependant que, d'ailleurs, aucun chèque entre celui du 13 novembre 1980 et celui du 2 février 1981, ni entre celui du 12 juin 1981 et celui du 8 septembre 1981, ni entre celui du 8 octobre 1981 et celui du 12 janvier 1982 et, enfin, celui du 15 mars 1982 n'est même évoqué par le prévenu, pour prétendre qu'il n'est pas resté plus de deux mois sans verser son dû ; qu'en outre, les relevés bancaires ne mentionnent pas objectivement les destinataires ou bénéficiaires des chèques, que le prévenu a annotés comme ayant été adressés au conseil de son épouse d'alors ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par le titre de poursuite qui les a saisies ; qu'en l'espèce actuelle, la citation du 7 octobre 1983 ne vise, comme n'ayant pas été réglées, que les sommes mises à la charge de l'exposant, d'une part, par le jugement du 1er juin 1978, lequel n'imposait à X... aucune contribution à l'égard de son épouse, et, d'autre part, par l'arrêt du 21 octobre 1981 ; que, dès lors, la Cour n'était saisie, en ce qui concerne le non-paiement prétendu d'une pension à Mme Y..., que des faits postérieurs au moment où l'arrêt du 21 octobre 1981 était devenu opposable à X... du fait de la signification qui en avait été faite ; qu'en prenant pour point de départ de la prévention le 17 octobre 1980 (ce qui supposait une condamnation pour une prétendue inexécution des obligations découlant du jugement du 7 décembre 1978 non visé par la citation) et ce, pour le motif que n'étaient pas prescrites les infractions antérieures de trois ans à la citation, laquelle est du 17 octobre 1983, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non compris dans la poursuite ; "alors, d'autre part, que c'est aux parties poursuivantes qu'il incombe de faire la preuve de l'infraction ; qu'aucune présomption de culpabilité résultant d'un non-paiement d'une pension alimentaire ne pesant sur l'exposant, c'était au ministère public et à Mme Y... à démontrer que celui-ci n'avait pas rempli ses obligations, et non à l'exposant à démontrer qu'il avait satisfait à ses obligations pécuniaires ; "alors, de troisième part, que toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des constatations de l'arrêt que l'exposant avait contesté sa culpabilité à l'audience, et avait versé au cours des délibérés de la Cour un courrier de son conseil accompagné de diverses pièces ; que, dans la mesure où la Cour considérait que ces pièces n'étaient pas entièrement satisfaisantes, elle avait l'obligation de rouvrir les débats afin de permettre une discussion contradictoire" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... a été cité devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abandon de famille, pour être demeuré plus de deux mois sans acquitter les sommes dues en vertu d'un jugement de divorce en date du 1er juin 1978 et de deux arrêts, l'un en date du 21 octobre 1981, et le second rectificatif de celui-ci ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'avoir commis le délit reproché, du 17 octobre 1980 au mois de mars 1982, la cour d'appel relève que le prévenu n'apporte pas la preuve des paiements qu'il aurait dû effectuer ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à la signification de l'arrêt rendu le 21 octobre 1981 aucune décision de justice exécutoire visée à la prévention ne condamnait X... à verser une pension alimentaire à son épouse, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 mars 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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