Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2500777
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500777
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Lamy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer ledit récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500776 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance de ce jour. Par suite, la requête tendant à suspendre provisoirement les effets de cette décision dans l'attente du jugement au fond doit être rejetée comme mal fondée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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