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Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2500777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500777

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Lamy, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer ledit récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500776 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance de ce jour. Par suite, la requête tendant à suspendre provisoirement les effets de cette décision dans l'attente du jugement au fond doit être rejetée comme mal fondée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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