Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-21.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-21.696
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° T 15-21.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Korodur International GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Gaudin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Korodur International GmbH ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Korodur International GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Korodur International GmbH ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Korodur International GmbH
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par la société Korodur contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de contredit était orale ; qu'alors qu'il s'était écoulé un délai suffisant entre le 19 décembre, date de sa convocation, et le 11 mars, date des plaidoiries, et que sa demande écrite de renvoi même acceptée par la partie adverse faite la veille de l'audience, était incompatible avec le respect du bref délai imposé par l'article 84 du code de procédure civile, la société Korodur n'avait pas comparu ni quiconque pour elle ; que par suite, le contredit qu'elle avait formé était irrecevable, la cour d'appel n'étant saisie d'aucun moyen (arrêt, p. 2) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'il résultait sans la moindre ambiguïté du dossier de la procédure que l'initiative de demander le report de l'audience devant la cour d'appel, prévue le 11 mars 2015, avait été le fait de maître [S], avocat du barreau de [Localité 1], conseil de la société Gaudin, lequel avait adressé au greffe une lettre télécopiée le 10 mars 2015 ainsi rédigée : « Maître [Q], du cabinet [K], associés, a eu l'obligeance de me faire tenir copie de la convocation jointe, pour une audience fixée demain matin à 9 h 30. / Malheureusement mon client, qui a dû être convoqué pour cette audience, a omis de m'en adresser copie, présumant que j'avais également été informé de cette date ; / Je suis désolé de cette situation, qui me contraint à solliciter un court report de cette date d'audience. / J'ai bien entendu informé Maître [Q] de cette demande, qui m'a fait savoir qu'elle ne s'opposerait pas, par confraternité, à ma demande», à quoi maître [V] et maître [Q], avocats du barreau de Paris, conseils de la société Korodur, avaient immédiatement répondu dans les termes suivants, par lettre au greffe télécopiée le 10 mars 2015 : « Nous vous confirmons que nous ne s'opposons (sic) pas à la demande de renvoi de notre confrère [S]. / Nous vous prions par ailleurs d'excuser notre absence à votre audience, compte tenu de l'éloignement géographique de notre cabinet. / Notre confrère [S] nous lit, naturellement, en copie » ;
qu'en se fondant néanmoins – pour regarder comme dénuée d'effet la demande de renvoi d'audience dont elle avait été saisie et tirer la conséquence qui lui paraissait devoir être déduite de l'absence de comparution de la société Korodur et de son conseil – sur la considération que la demande écrite de renvoi de l'audience aurait émané de la société Korodur, demanderesse au contredit, cependant que cette demande émanait en réalité de la société Gaudin, défenderesse au recours, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE quelle que soit la partie dont elle émane – demandeur ou défendeur au contredit –, une demande de renvoi d'une audience sur contredit, même faite peu de temps avant ladite audience, n'est pas nécessairement incompatible avec l'exigence réglementaire d'examen du recours « dans le plus bref délai », le report de l'audience pouvant avoir lieu à une date proche de celle initialement fixée ; qu'en retenant néanmoins que la demande écrite de renvoi aurait été incompatible avec le respect du bref délai, par la considération qu'elle avait été faite la veille de l'audience, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 84 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si un contredit non motivé est irrecevable, l'irrecevabilité n'est en revanche pas encourue lorsque, en l'état d'un contredit motivé formé par une partie n'ayant ensuite pas comparu à l'audience, la cour d'appel est seulement réputée n'avoir été saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, la juridiction pouvant en ce cas tout au plus rejeter le contredit comme infondé ; qu'en l'état d'un contredit motivé formé par la société Korodur, la cour d'appel, en prononçant l'irrecevabilité du recours en considération de l'absence de comparution à l'audience de cette société et de la prétendue absence consécutive de moyen articulé au soutien du contredit, a violé, par fausse interprétation, les articles 82 et 85 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel, saisie d'un contredit invoquant la compétence de la juridiction d'un autre Etat de l'Union européenne et motivé par référence à une règle de compétence juridictionnelle d'ordre public issue du droit de l'Union européenne, ne peut rejeter ce recours, même en l'absence de comparution à l'audience du demandeur au contredit et de son conseil, que si elle estime que la décision déférée n'est pas contraire à la règle de compétence concernée ; qu'en l'état d'un contredit formé par la société Korodur et motivé par référence aux règles de compétence juridictionnelle issues du règlement CE n° 44/2001, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le contredit sans se prononcer sur la conformité du jugement déféré aux règles de compétence concernées, a violé les articles 82 et 85 du code de procédure civile, ensemble l'article 92 du même code ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant d'office, et sans la soumettre à la discussion contradictoire des parties, la prétendue irrecevabilité du contredit supposée résulter de l'absence de comparution à l'audience du demandeur au contredit et de son conseil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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