Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-20.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.630
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse agricole mutuel Caisse régionale (CAMCR) Alpes-Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Maurice Y...,
2 / de Mme Jeanine A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. X... de Saint-Rapt, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement de M. et Mme Y...,
4 / de M. Christian Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. et Mme Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Lardennois, Favre, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 623-1 du Code de commerce, et l'article 592 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale Alpes-Provence de Crédit agricole mutuel, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Vaucluse Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, s'est pourvue en cassation de l'arrêt prononcé le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes, rejetant la tierce opposition qu'en sa qualité prétendue de créancier hypothécaire des époux Y... elle avait formée à l'arrêt prononcé le 23 avril 1996 par la même Cour, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ces époux ;
Mais attendu qu'un créancier non poursuivant n'est pas au nombre des personnes admises par l'article 171,1 , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 623-1 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre une décision statuant sur l'ouverture de la procédure collective ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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