Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11955 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021002714
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : B 662 042 449
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société MCPU, ayant pour projet l'exploitation d'un restaurant sous franchise Memphis à [Localité 6], avait pour gérant fondateur M. [Z] [E].
Elle a ouvert un compte dans les livres de la Bnp PARIBAS le 30 mai 2014 et s'est vue consentir, le 4 juillet 2014, un prêt destiné à financer l'opération d'un montant de 893 000 euros remboursable en 78 mensualités de 12 187,12 euros à compter du 4 février 2015 au taux nominal conventionnel de 1,92 %.
M. [E], le 21 novembre 2014, s'est porté caution solidaire en annexe de l'acte de prêt des obligations de la société dans les limites de 446 500 euros et d'une durée de 108 mois.
Le 26 mars 2015 la Bnp PARIBAS a consenti un prêt supplémentaire d'un montant de 30 000 euros à la société MCPU 'destiné au financement d'investissements divers(...)'.
Par jugement du tribunal de commerce de du 26 avril 2016, la société MCPU a été placée sous sauvegarde de justice et la société Bnp PARIBAS a déclaré ses créances au titre des deux prêts successifs à hauteur des sommes de 818 187,80 euros et 20 140,75 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de du 13 décembre 2016, la société MCPU a été placée en liquidation judiciaire.
M. [Z] [E] a saisi, par acte en date du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de voir juger le cautionnement consenti manifestement disproportionné et par jugement en date du 9 décembre 2020, cette juridiction a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la banque au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement contradictoire en date du 21 avril 2022 a :
'- débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande d'inopposabilité de sa caution au titre de la disproportion de ses revenus et biens au moment de son engagement de cautionnements,
- débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande d'inopposabilité de sa caution au regard de son statut de caution avertie,
- débouté Monsieur [Z] [E] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- déclaré la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle au titre de l'engagement de caution de Monsieur [Z] [E],
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 352.392,50 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
- condamné Monsieur [Z] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2022, M. [Z] [E] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, M. [Z] [E] fait valoir :
- à titre principal, l'inopposabilité de l'engagement de caution souscrit par lui en raison de sa disproportion à ses revenus et patrimoine tant au jours de l'engagement de caution qu'au jour où il a été appelé en garantie,
- que la responsabilité de la banque est engagée, d'une part, pour avoir pris des garanties insuffisantes de paiement du prêt en sus du cautionnement litigieux puisque le blocage de la somme de 30 000 euros figurant au compte courant dûment prévu dans l'acte de prêt n'a pas été effectif,
- d'autre part, pour avoir manqué à son obligation de mise en garde dès lors que, caution profane contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'a pas été alerté, premièrement, du risque que la société MCPU ne puisse honorer son engagement et, deuxièmement, du risque d'endettement personnel que lui faisait courir son engagement de caution, ce qui a été à l'origine d'un préjudice de perte de chance de ne pas s'engager devant être évalué à 30 % de la limite de son cautionnement soit de la somme de 133 950 euros, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
'- JUGER que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] [E] était disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion ;
- DECLARER inopposable à Monsieur [Z] [E] son engagement de caution souscrit au profit de la BNP PARIBAS, le 4 juillet 2014 en raison de sa disproportion à ses revenus et patrimoine,
- JUGER que Monsieur [Z] [E] a la qualité de caution profane ;
- JUGER que la BNP PARIBAS a commis une faute en ne mettant pas en garde la caution sur les risques de non remboursement du crédit par la société débitrice et d'une poursuite sur le patrimoine personnel de la caution ;
- JUGER que la BNP PARIBAS a commis une faute en ne prenant par les garanties figurant aux actes de prêt et de cautionnement ;
- JUGER que ces fautes ont causé un préjudice à Monsieur [Z] [E]' .
Par ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, la société Bnp PARIBAS résiste à ces prétentions et poursuit la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'il ressort de la situation patrimoniale, familiale et financière de M. [E] au moment du cautionnement telle que résultant de la fiche de renseignement ainsi que de la valeur des parts de M. [E] dans la société MCPU mais aussi dans une E.u.r.l Sofia ayant apporté à la précédente son capital représentant une somme de 252 500 euros, ce qui n'y est pas mentionnée mais qu'elle peut faire valoir, que l'engagement n'était pas manifestement disproportionné,
- subsidiairement, que compte tenu de la vente de deux biens immobiliers intervenue entre temps, M. [E] était en mesure de faire face à son obligation au moment où il a été appelé en paiement de la somme de 359 992,50 euros,
- qu'elle a dûment nanti le fonds de commerce comme prévu au contrat de prêt et qu'elle a effectivement bloqué le compte courant d'associé,
- que l'examen du curriculum vitae de M. [E] montre qu'il était une caution avertie et qu'en sa qualité de gérant de la société MCPU, il avait fourni à l'appui de sa demande de prêt un projet de financement comme l'a retenu à juste titre le tribunal, de sorte qu'elle n'avait pas à redouter un risque d'endettement incompatible avec les capacités prévisibles de la société MCPU,
- qu'elle est donc bien fondée à solliciter 50 % de l'encours du prêt dans les limites prévues compte tenu de sa déclaration de créance, et ce, sans intérêts conventionnels postérieurement aux seules informations qu'elle a retrouvées des 10 février 2015 et 18 février 2016 mais avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de l'information donnée à la caution de la défaillance du débiteur principal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
La s.à.r.l. à associé unique MCPU a souscrit le prêt de la somme de 893 000 euros le 4 juillet 2014 avec intervention de la BpiFrance Financement dans la cadre du Fonds national de garantie 'création des PME TPE', qui a pour objet 'le financement de l'installation professionnelle de l'emprunteur c'est à dire du droit d'entrée, du pas de porte, d'agencement et de divers matériels le tout suivants justificatifs préalablement communiqués à la banque', étant précisé que 88 % du montant HT de l'investissement est financé au moyen du prêt tandis que 12 % du montant TTC de l'investissement est financé au moyen de l'apport personnel de l'emprunteur.
Il est prévu dans l'acte de prêt que compte tenu de l'intervention de la société Bpifrance financement, le cautionnement serait recueilli dans la limite de 50 % de l'encours et la s.à.r.l. Sofia, gérée par M. [E] et dont il détient toutes les parts, intervenante à l'acte - laquelle a constitué la société MCPU dont elle est détentrice de toutes les parts - déclaré affecter son compte courant d'associé de 30 000 euros au paiement prioritaire de la banque avant tout autre créancier.
Par avenant du 21 novembre enregistré le 24 novembre 2014, les parties ont exposé qu'aucune remboursement n'était encore intervenu à ce jour et qu'il était décidé de recueillir le cautionnement litigieux de M. [E] et de bloquer conventionnellement les comptes courants d'associé.
La s.à.r.l. MCPU, instituée le 15 mai 2014 par la société Sofia qui lui a apporté en numéraire la somme de 250 000 a fixé son capoital social à la somme de 242 500 euros.
A la suite de la procédure collective de la société Memphis, la banque a déclaré sa créance le 25 mai 2016 à hauteur de la somme de 718 785,80 euros représentant le capital à échoir du prêt.
Sur la disproportion manifeste des engagements
M. [E] s'est porté caution solidaire des obligations de la société MCPU le 4 juillet 2014 dans la limite de la somme de 446 500 euros et son épouse, Mme [E] née [M], y a apposé son consentement express.
Il ressort de l'article L 332-1 du code de la consommation que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la banque produit une fiche de renseignements datée du 1er mai 2014 de laquelle il ressort que, né le [Date naissance 1]1972, M. [E] est marié sous le régime de la séparation de biens, avec deux enfants à charge de 5 et 10 ans, qu'il tire ses revenus de 'pôle emploi et gérant' soit 10 252 euros au titre du premier et 18 900 euros du second, soit de la société Era outre environ 8 000 euros net de dividendes hors charge et 7200 euros de revenus locatifs, que son épouse a 20 700 euros de revenus annuels avec indication de revenus annuels du couple de 65 052 euros, indique la propriété d'une résidence principale évaluée à la somme de 300 000 euros au titre de laquelle il reste 193 000 euros de crédit à régler jusqu'en 2031 dont les charges annuelles d'emprunt représentent 14 900 euros ainsi que d'un appartement locatif évalué à la somme de 240 000 euros au titre duquel il reste 52 000 euros de crédit à régler jusqu'en 2025, outre un patrimoine financier 'ING Boursorama' de 55 000 euros.
M. [E] expose que les deux biens immobiliers sont indivis.
Compte tenu du régime de la séparation de biens entre les époux [E], en vertu duquel la disproportion éventuelle de l'engagement de M. [E] s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, la disproportion s'apprécie au regard de ses revenus propres et de sa part dans l'indivision.
En conséquence, la disproportion s'apprécie en fonction :
- des revenus de M. [E] de (10252 + 18 900 + 8 000 + 7 000) = 44 352 euros,
- de l'épargne en produit financiers de 55 000 euros,
- de la valeur nette des biens indivis ((300 000 - 193 000) + (240 000 - 52 000)) /2) = 147 500 euros.
Les revenus sont donc de 44 352 euros annuels et le patrimoine net de ( 55 000 + 147 500 + 30 000)= 232 500 euros si l'on tient compte, comme il se doit s'agissant d'un élément du patrimoine au moment du cautionnement, du montant investi en compte courant par M. [E] dans la société Memphis de 30 000 euros.
Il est exact qu'il y a lieu d'y ajouter la valeur des parts sociales de M. [E] dans cette société.
Or s'il doit être tenu compte de l'endettement de la société Memphis au moyen du prêt consenti et cautionné, c'est par des motifs pertinents retenus par le tribunal au vu des pièces produites, que la banque expose que la société avait reçu lors de sa constitution du 15 mai 2014, par apport en numéraire, la somme de 252 000 euros provenant de l'Eùrl Sofia, détentrice de toutes ses parts, qui créait la société MCPU et dont le gérant était M. [E], détenteur de toutes ses parts.
En conséquence ne figuraient pas à l'actif de la société Memphis que les seuls biens et droits acquis au moyen du prêt qui forme son passif essentiel mais il doit être tenu compte de la valeur de l'apport.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que M. [E] ne démontre pas que son engagement de caution dans la limite de la somme de 446 500 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Sur la responsabilité de la banque à raison de l'insuffisance des garanties
Outre que la banque démontre qu'elle a dûment fait inscrire le nantissement prévu au contrat de prêt du fonds de commerce au greffe du tribunal de commerce de Pau et qu'elle a fait bloquer les 30 000 euros inscrit au compte courant de M. [E], on ne voit pas à quels titre, en dehors des prévisions de l'article 2308 du code civil, ce dernier en qualité de caution, pourrait se prévaloir de la faiblesse prétendue des garanties prises par le prêteur, par hypothèse, recueillies à sa seule discrétion et stipulées en sa seule faveur.
Sur la responsabilité de la banque à raison du défaut de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
M. [E], ne produisant aucune pièce à cet égard, qui, d'une part, ne conteste pas avoir fourni à la banque une étude d'une société MC2 qu'il ne produit pas et dont il n'établit pas le caractère peu sérieux pouvant laisser penser que le projet d'ouverture du restaurant dans les conditions financières sollicitées était, en réalité, dénué de pertinence et qui, d'autre part, a transmis à la BpiFrance Financement et autorisé la transmission par celle-ci 'des informations techniques, économiques et financières concernant mon entreprise à la région Aquitaine en vue de la construction du projet et qui a obtenu l'intervention effective de la société BpiFrance', n'établit pas que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de la société Memphis.
Quant à la mise en garde à raison du risque encouru au regard de ses capacités financières, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il résultait de son curriculum vitae au moment du cautionnement que, diplômé d'un master en hôtellerie restauration, il avait exercé diverses fonctions dans ce domaine y compris de management d'une équipe de 110 collaborateurs gérant une unité aux 8 millions de chiffre d'affaire annuel dans le groupe Accord puis une équipe de 120 personnes dans une unité aux millions de chiffre d'affaire annuel en dirigeant le site Autogrill Saint-Lazare à Paris et qu'il avait ensuite créée et gérée une agence immobilière à l'enseigne ERA à Levallois-Perret.
Outre qu'il ne ressort pas de ces éléments qu'il n'aurait de compétences que dans le strict domaine de sa formation initiale, il résulte des pièces produites qu'il a créée la société Sofia dont l'objet était notamment 'la souscription, l'acquisition, la gestion la transmission de tous titre sociaux et de créances', qu'il était associé d'une société FHI ainsi que d'une s.à.r.l. 'Louer et gérer' exerçant dans la domaine de l'immobilier par toute 'entremise et négociation'.
En conséquence, la conjugaison des compétences de M. [E] dans le domaine d'exercice de la société financée et cautionnée, la restauration, de ses compétences de mandataire social et de la simplicité de l'engagement cautionné consistant en un prêt conduisent à le regarder comme une caution avertie comme l'a considéré à juste titre le tribunal de commerce.
Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à une obligation de mise en garde à laquelle la banque n'était pas tenue.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en toutes ses dispositions, de condamner M. [E] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Bnp PARIBAS une somme que l'équité commande de limiter à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la société Bnp PARIBAS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT