Cour de cassation, 26 mars 1993. 93-60.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.231
Date de décision :
26 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean-François A...,
28) Mme Brigitte A...,
38) Mme Angèle X...,
48) Mme Catherine X...,
58) M. François Marie B...,
68) M. Dominique B...,
78) Mme Ida B...,
Tous élisant domicile chez la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 62 bis, rue Charles Laffitte, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :
18) M. Angelo B...,
28) M. Pierre-Jean Y...,
38) M. Jean-Baptiste Z...,
48) M. le Sous-Préfet de Corte,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., des consorts X... et des consorts B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... et six autres électeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 16 mars 1993) de les avoir radiés de la liste électorale de la commune de Corscia, alors, que, d'une part, les conditions d'inscription sur les listes électorales et notamment celles relatives à la résidence doivent faire l'objet d'un nouvel examen chaque année, de sorte qu'une décision de radiation d'un électeur rendue l'année précédente ne saurait avoir autorité de chose jugée sur la question de savoir si un électeur satisfait ou non aux exigences de l'article L. 11 du Code électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal aurait violé les articles 1351 du Code civil et L. 11 du Code électoral, alors, que d'autre part, il ne résulte pas des énonciations du jugement que les électeurs contestés ne satisfaisaient à aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, et, notamment, à celle relative à la résidence, de sorte que la décision attaquée serait
privée de base légale au regard du texte précité, alors qu'enfin il ne résulte pas des éléments visés par le juge que les électeurs concernés ne satisfaisaient à aucune des conditions et notamment celle de résidence, prévues par l'article L. 11 du Code électoral, pour être insscrits sur la liste électorale ; que la décision attaquée serait privée de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que le tribunal, qui pouvait se fonder sur l'autorité de chose jugée d'une précédente décision, en relevant que depuis
celle-ci la situation des électeurs concernés est inchangée compte tenu des éléments de preuve produits, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Et attendu qu'en énonçant que les pièces produites par les requérants démontrent qu'ils ne peuvent légalement figurer sur la liste électorale de Corscia, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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