Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/08328 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMWH
Minute : 24/00982
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [P] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18
Et
Madame [X] [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne et Monsieur [H] [P] [W] [L] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
- [H]-[P] [D] [L] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE).
Par acte en date du 16 août 2022 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [P] [W] [L] a fait assigner Madame [X] [Y] [K] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2022 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans l'acte de saisine, Monsieur [H] [P] [W] [L] n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation du demandeur en date du 16 août 2022 valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité conformément aux modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [X] [Y] [K] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Monsieur [H] [P] [W] [L] a informé l'enfant mineur de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
L'affaire a été renvoyée au 22 novembre 2023 pour dépôt de dossier et la date de délibéré a été fixée au 29 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 août 2022,
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
ÉCARTE des débats les conclusions ainsi que des pièces numérotées 3 et 7 présentes dans le dossier de plaidoirie de Monsieur [H] [P] [W] [L] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [X], [Y] [K], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE),
Et de
Monsieur [H] [P] [W] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (COTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] [W] [L] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2018 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 16 août 2022, date de la demande en divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [P] [W] [L] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 14] à [Localité 9] , sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [H] [P] [W] [L] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Madame [X] [Y] [K];
FIXE à la somme de 150 euros la part contributive de Madame [X] [Y] [K] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Monsieur [H] [P] [W] [L] ;
En conséquence,
DIT que Madame [X] [Y] [K] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Madame [X] [Y] [K] versera directement à Monsieur [H] [P] [W] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année et pour la première fois au 1er mai 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
-saisie des rémunérations,
-saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
-autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
-paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
-recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] [W] [L] aux dépens ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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