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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-11.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.753

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 2012) que Mme Françoise X... et Mme Marjorie X... (les consorts X...) dirigeantes d'un élevage équin, ont par devis du 31 octobre 2007 commandé deux « écuries barns » ( les écuries ) avec leurs accessoires auprès de la société Trans van liberté, l'ensemble des éléments étant, par celle-ci, acquis auprès de la société Nancy cheval puis installé chez les clients ; que ces derniers, invoquant de nombreuses malfaçons, ont sollicité une expertise puis fait assigner les deux sociétés en paiement des travaux de reprise ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'en dépit d'une rédaction maladroite, la cour d'appel, qui a constaté qu'une fois assemblées, les lames de bois composant le bardage interne et les portes des écuries laissaient passer l'eau de pluie, a suffisamment justifié sa décision de qualifier ces désordres de vices cachés, en eux-mêmes contraires à la destination convenue ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a jugé que la société venderesse ne pouvait se prévaloir, à l'encontre des consorts X..., sous-acquéreurs profanes, d'une clause de non-garantie se référant seulement au fait que « le bois est un matériau vivant, qui travaille en fonction de la température et de l'humidité de l'air » ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nancy Cheval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nancy Cheval ; la condamne à payer à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Nancy Cheval. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NANCY CHEVAL à payer aux consorts X... la somme de 20.000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « se prévalant de l'application de l'article 1147 du code civil, sans autre développement explicite sur l'obligation à la charge de la société NANCY CHEVAL prétendument inexécutée, les consorts X... sollicitent toutefois sa condamnation à supporter les conséquences de son non-respect ; que le maître de l'ouvrage comme le sous -acquéreur jouit de tous les droits et actions, qui appartenaient à son auteur et dispose donc à cet effet contre le fabricant ou le vendeur initial de deux actions contractuelles distinctes respectivement fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour defaut de conformité aux stipulations du contrat ou pour manquement du vendeur à son obligation de renseignement ; qu'en l'espèce l'expert judiciaire a outre les désordres affectant la dalle de béton et les dysfonctionnements subséquents des portes intérieures, (qui relèvent de l'exécution par le gérant de la société TRANS VANS LIBERTE) noté que le bardage et les portes extérieures laissaient entrer l'eau de pluie, et que la couverture présentait un defaut d'alignement, qu'en ce qui concerne le bardage Monsieur Y... a exposé que la conception de ces panneaux par insertion de lames de bois dans un cadre métallique ne pouvait constituer un mur étanche à l'eau de pluie ; que malgré l'imprécision des écritures des appelantes mais au vu des contestations abondantes opposées par la société NANCY CHEVAL, la référence au defaut de conception du bardage comme au defaut d'alignement des plaques en fibre ciment, permet de considérer que le premier s'analyse comme un défaut de délivrance conforme à la destination que les parties ont convenu de donner aux éléments délivrés, ressortissant alors de l'inexécution de l'obligation du vendeur à la garantie des vices cachés tandis que le second relève d'un défaut de conformité ; qu'en ce qui concerne les défauts affectant le bardage bois et les portes extérieures, il résulte du rapport d'expertise que ce défaut qui n'a été découvert qu'à l'issue du montage des lames de bois composant le bardage et qui était donc caché au moment de la livraison rend les écuries impropres à leur destination, dès lors que ces lames de bois, laissent passer l'eau de pluie dans les box (à l'exclusion de toute faute établie dans le montage), sans que la société NANCY CHEVAL puisse se prévaloir de la tardiveté de l'action introduite le 15 juillet 2009 soit dans les deux ans de la découverte du vice, délai au surplus interrompu par l'assignation en référé des 10 et 13 octobre 2008, ni d'une clause explicite de non garantie, à raison de la seule référence au fait que "le bois est un matériau vivant, qui travaille en fonction de la température et de l'humidité de l'air", ce d'autant qu'il ne faut pas perdre de vue que les défauts affectant les lames sont apparus à l'issue de leur montage qu'enfin ladite clause est en tout état de cause inopposable aux consorts X..., qui non seulement n'étaient pas parties au contrat en cause, mais qui surtout ne sont pas des professionnels ; qu'en l'état de la volonté non contestée des appelantes de conserver les écuries dans leur état, la présente juridiction dispose des éléments pour arrêter, infirmant le jugement entrepris, à la somme de 20.000 ¿ la partie du prix à la restitution duquel les consorts X... peuvent prétendre, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité du jugement à défaut de démontrer précisément que le premier juge s'est emparé des dispositions relatives à l'application du droit de la vente, sans avoir invité les parties à conclure sur celle-ci»; 1º) ALORS QUE les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, tandis que la différence entre la chose livrée et ce qui était contractuellement prévu constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme ; qu'en jugeant que le défaut de conception du bardage ressortissait de l'inexécution de l'obligation du vendeur à la garantie des vices cachés tout en estimant qu'il s'analysait comme un défaut de délivrance conforme à la destination que les parties ont convenu de donner aux éléments délivrés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé tant l'article 1604 que l'article 1641 du Code civil ; 2º) ALORS QU'en toute hypothèse, un acquéreur ne peut prétendre faire d'une chose un usage normal contraire aux caractéristiques et à la destination contractuellement prévues ; qu'en affirmant que le défaut d'étanchéité du bardage en bois des boxes vendus par la société NANCY CHEVAL à la société TRANS VANS LIBERTE constituait un vice caché dont les consorts X..., acquéreurs finals, pouvaient se prévaloir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les boxes destinés aux chevaux devaient, par nature et en considération d'un usage normal, être étanches, ou si, au contraire, il n'existait pas sur le marché différents types de boxes, seules certaines catégories étant vendues comme étanches, ceux cédés par la société NANCY CHEVAL à la société TRANS VANS LIBERTE étant expressément présentés comme n'étant pas étanches, la Cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3º) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de ventes successives, le caractère caché du vice s'apprécie à l'occasion de chaque vente, de sorte que la garantie du vendeur initial doit être écartée si le défaut de la chose était apparent aux yeux de l'acquéreur intermédiaire, quand bien même aurait-il été caché aux yeux de l'acquéreur final ; qu'en condamnant la société NANCY CHEVAL, vendeur initial, au titre d'un défaut d'étanchéité des bardages bois caché au moment de la livraison faite aux consorts X..., acquéreurs finals, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des conclusions générales de vente de la société NANCY CHEVAL que la société TRANS VAN LIBERTE, acquéreur intermédiaire, avait été dûment informée des caractéristiques de retrait possible des bardages, décrits comme non étanches, de sorte que le défaut d'étanchéité des bardages était apparent aux yeux de ce professionnel de même spécialité chargé de son montage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil ; 4º) ALORS QUE le fabricant de la chose vendue est en droit d'opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant ; qu'en jugeant que la société NANCY CHEVAL ne pouvait opposer aux consorts X..., maître de l'ouvrage réalisé avec la chose vendue, les clauses figurant au contrat de vente conclu avec la société TRANS VANS LIBERTE, motifs pris qu'ils n'étaient pas partie au contrat en cause et qu'ils ne sont pas des professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-07-02 | Jurisprudence Berlioz