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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.482

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme Marie-Françoise X..., demeurant ensemble ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1er chambre C) au profit de M. Louis Y..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que les époux X... ne justifiaient d'aucun préjudice actuel, certain et direct, et ne rapportaient pas la preuve que l'abri de jardin, édifié par M. Y... contre la clôture mitoyenne, était nuisible à leurs droits, dès lors que cet ouvrage ne comportait aucun élément définitif ou particulièrement inesthétique, et que, bien que disgracieux en son état actuel provisoire, il ne pouvait les priver d'une quelconque vue ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la demande des époux X... tendant à faire condamner M. Y... à clôturer sa propriété étant actuellement soumise à l'expert judiciaire dont les opérations étaient en cours, il y avait lieu, en l'état, de les en débouter, la cour d'appel n'a pas relevé l'irrecevabilité de cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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