Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-19.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.131
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11273 F
Pourvoi n° S 18-19.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "rejeté la demande de J... K... tendant à voir produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un treizième mois sur préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, constaté l'absence de discrimination liée à la maternité et au congé parental de J... K..., rejeté l'intégralité des demandes de cette dernière, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d'une démission, condamné J... K... à payer à la SA HSBC France la somme de 8 711,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté (
)" ;
AUX MOTIFS QUE "
J... K... fait valoir qu'avant son départ en congé maternité elle avait bénéficié de plusieurs promotions, ce qui résulte des pièces du dossier, et était identifiée comme un élément prometteur au sein de la S.A HSBC France, que ses entretiens d'évaluation étaient élogieux, ce qui n'est pas contesté, que son portefeuille de clients était composé d'une clientèle dite « premier » comprenant des particuliers disposant de revenus ou d'actifs importants, ce qui est établi par un courriel de D... E..., RH Business Partner HSBC France du 16 décembre 2008 ; qu'elle expose que l'employeur ne lui a manifestement jamais pardonné son congé de maternité ainsi qu'il résulte de son attitude dans les semaines précédant son retour, à son retour et postérieurement à son retour qui, considérée dans son ensemble, démontre l'existence d'un comportement discriminatoire lié à sa maternité et à sa situation de famille dont l'employeur ne démontrerait pas le caractère justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
QU' en ce qui concerne les semaines précédant son retour de congé maternité, elle invoque successivement :
- un remplacement immédiat et définitif sur son poste par S... M..., embauchée en contrat à durée indéterminée dès son départ en septembre 2007 et moyennant une rémunération supérieure à la sienne ;
QUE ce remplacement n'est pas contesté mais la différence de rémunération ne ressort pas des pièces du dossier (31 000 euros de salaire annuel pour S... M... embauchée directement avec un diplôme BAC+5 et après une année de contrat d'apprentissage au lieu de 30 724,63 euros avec un diplôme équivalent à BAC+5 et une expérience dans la fonction de 2 années pour J... K..., éléments qui résultent d'un échange de courriels entre les deux salariées des 16 et 17 octobre 2007),
- une absence d'entretien d'évaluation pour l'année 2007 et de fixation des objectifs 2008 en raison de son seul congé de maternité,
QUE ceci résulte effectivement de l'entretien d'évaluation du 26 janvier 2009 mentionnant, dans la rubrique ''rappel des objectifs de N-1 : pas d'objectifs commerciaux au vu d'une présence temporaire'',
- une absence des entretiens prévus dans les accords d'entreprise de 2003, lesquels ne sont d'ailleurs pas produits, et du 20 décembre 2007 ayant pour but d'organiser les modalités de retour à la suite d'un congé maternité, QUE cet entretien s'est pourtant tenu le 17 juillet 2008 avec R... Y..., directeur de la délégation [...],
- une non réintégration dans son ancien poste laissé à S... M... depuis son départ en congé et une attribution d'un poste ''en renfort'' au sein de l'agence [...] qui n'était donc pas un poste permanent spécialement destiné à sa personne, alors qu'elle avait demandé par préférence les agences de [...] ou de [...], ce qui résulte de son courriel du 17 juillet 2008 à R... Y...,
QUE la matérialité de cette affectation sur un poste de remplacement à titre temporaire est établie par l'entretien d'évaluation du 26 janvier 2009 faisant état d'une mission de ''renfort ponctuel à l'agence [...] en attendant une affectation définitive'' ; que pour autant il apparait que cette décision de l'employeur relevait de son pouvoir de direction et ne saurait en elle même laisser présumer la discrimination alléguée" ;
QU'en ce qui concerne la période concomitante à son retour, [Mme K...] fait valoir :
- que son nouveau poste n'était aucunement similaire à celui qu'elle avait quitté, ne comportait que des tâches de second ordre sans aucune responsabilité et sans rapport avec celles assumées par le passé dans la mesure où elle ne disposait d'aucun portefeuille clients propre, ne réalisait que les tâches déléguées par les autres salariés :
QUE ceci résulte effectivement des échanges de courriels avec les autres chargés de clientèle de l'agence et du compte rendu d'évaluation du 26 janvier 2009 particulièrement succinct sur les tâches confiées sur la période de 2008,
- qu'elle ne disposait plus d'aucune délégation de pouvoirs de crédit
QUE cet élément est effectivement prouvé par les délégations de pouvoirs des 17 août 2006 et du 24 février 2009,
- qu'aucun objectif ne lui été assigné pendant les quatre derniers mois et demi de l'année 2008 et que l'employeur l'a ainsi volontairement privée de sa rémunération variable de l'année 2008.
QUE l'absence de fixation d'objectifs pour l'année 2008 est établie ainsi qu'il a été dit plus haut, sans que ce fait établisse pour autant une volonté délibérée de l'employeur de la priver de ses primes,
- qu'elle n'avait pas de bureau fixe, qu'elle n'était convoquée à aucune des réunions commerciales et se trouvait donc marginalisée par rapport aux autres conseillers de l'agence.
QUE cette triple affirmation n'est toutefois aucunement établie par les pièces versées aux débats ;
QU'en ce qui concerne la période postérieure à son retour de congé de maternité et de congé parental elle invoque successivement :
- un délai de quatre mois et de multiples tergiversations et humiliations liées à l'obligation de passer un entretien destiné à apprécier son action et son comportement depuis son retour de congé maternité et à la nécessité de plusieurs relances l'ayant maintenue dans une incertitude insupportable, avant que l'employeur n'accepte de lui attribuer son ancien poste suite à la démission d'S... M... et ajoute que sa mutation n'a été finalement confirmée que le 15 janvier 2009,
QU'il résulte des pièces versées aux débats que suite à la démission d'S... M... le 25 septembre 2008, J... K... a postulé à la fonction de ''chargée pro'' de l'agence [...] le 1er octobre 2008, que le 2 octobre 2008, R... Y..., directeur de la délégation [...] a répondu à son courriel de candidature en lui suggérant de passer un entretien avec le directeur de l'agence [...] ''qui aura obtenu de V... (U...) son appréciation sur votre action et comportement depuis votre retour de maternité au sein de son agence'', que le 16 octobre 2008, elle a passé un entretien avec le directeur de l'agence [...], qu'elle a relancé ce dernier le 4 novembre 2008, lequel lui a répondu le 12 novembre en lui indiquant que le processus était toujours en cours et qu'elle a été informée de la réponse positive à sa demande à son retour de congés (du 18 novembre au 5 décembre 2008) par courriel de D... E..., RH Business Partner HSBC France du 16 décembre 2008 ;
QUE l'employeur fait donc valoir à juste titre que la procédure de recrutement était conforme à la charte interne de mobilité au sein du groupe qui prévoit, notamment, un entretien du postulant dans un délai de moins de trois mois et que J... K... n'a pas fait l'objet d'un traitement défavorable par rapport aux autres salariés placés dans la même situation ;
- le report d'une année, en dernière minute, de son inscription au CESB de gestion de patrimoine du fait de son année d'absence alors qu'elle avait reçu un accord en décembre 2006, que l'inscription avait été validée par sa responsable d'agence, par son ''N+2" et par la responsable des ressources humaines et qu'elle remplissait les cinq conditions figurant dans la circulaire d'information et de procédure de la S.A HSBC France,
QU'il résulte des pièces du dossier que, lors de l'entretien d'évaluation du 28 décembre 2006, son manager avait validé son projet d'évolution vers un poste de gestion de patrimoine avec module CESB gestion de patrimoine "à l'horizon 18 mois environ'' et précisé que cette évolution ''devra s'accompagner des formations ad hoc'' ce qui ne peut être considéré comme un engagement de présenter sa candidature à la formation CESB dans un délai de 18 mois ;
QUE le 31 juillet 2008 J... K... a fait part de son souhait à son ''N+2" de postuler à cette formation, lequel a donné son accord dès le 1er août 2018 avant que le service des relations humaines, également décisionnaire et qui n'avait pas encore donné un avis positif, n'informe J... K... le 16 décembre 2008 de la décision de différer la demande d'un an en raison du caractère très sélectif de la formation destinée à former des cadres ayant vocation à évoluer sur des fonctions à forte responsabilité ou à forte expertise (4 à 5 collaborateurs retenus chaque année pour tous le réseau) et de la nécessité de lui laisser une année pour développer ses compétences et dépasser la réalisation des objectifs fixés, élément qui figure parmi les 5 conditions impératives de dépôt du dossier de candidature ainsi qu'il résulte de la circulaire d'inscription au diplôme de CESB produit par l'employeur ;
QUE l'existence d'un traitement défavorable de la salariée par rapport à d'autres postulants à la même formation n'est donc pas établie ;
- que sa demande de suivre une formation en anglais dans le cadre du DIF ne figurait pas dans le catalogue des formations,
QUE toutefois, l'appelante ne donne pas plus de précision sur ce point et n'indique pas en quoi ce fait laisserait présumer la discrimination ici alléguée ;
- une augmentation injustifiée de 50 % du nombre de clients de son portefeuille entre le 15 décembre 2008 et le 10 février 2009 (passant de 105 clients selon les objectifs fixés le 3 décembre 2008 à 63 de plus le 10 février 2009), sans modification de ses objectifs et de sa rémunération variable et sans obtenir de réponse à ses demandes de soutien et/ou d'aménagement de poste ainsi que d'une absence de versement de la rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'elle considère que le suivi de 63 clients supplémentaires dans le même temps de travail et sans aide administrative ne lui a pas permis d'atteindre les objectifs qualitatifs du deuxième trimestre 2009 pour lequel elle n'a perçu que 1048 euros de rémunération variable au lieu de 1808 euros, ce qu'elle avait pourtant dénoncé dans un courriel du 25 février 2009 qui est versé aux débats dans lequel elle fait état des conséquences négatives de cette réaffectation en urgence et importante de 65 nouveaux comptes :
QUE cependant, J... K... n'établit pas l'existence d'un traitement différencié par rapport aux autres conseillers de l'agence ; qu'en particulier, elle ne démontre pas qu'elle était la seule chargée de clientèle affectée par une réaffectation de comptes dans de telles proportions et conditions, [alors] qu'il résulte de son courriel du 25 février 2009 que cette réaffectation des comptes faisait suite à un ''transfert d'activité en centre d'affaires'', ce qui laisse au contraire présumer que tout le service était concerné" ;
- une prise à partie par le directeur de marché des professionnels, Monsieur P..., lors de la réunion commerciale du 23 juin 2009 dont les termes et les circonstances ne sont pas précisés ainsi que l'annonce, le 17 juillet 2009, par Madame B..., directrice adjointe de l'agence de [...] de sa démission ; qu'elle considère en outre que ces deux éléments manifestent la volonté de l'employeur de dégrader ses conditions de travail, de la décourager et de la faire craquer :
QUE toutefois, l'appelante ne précise et n'établit pas en quoi des ces deux événements sont de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination ;
QUE les pièces produites par J... K... établissent qu'à son retour de congé de maternité et de congé parental au mois d'août 2008, la salariée n'a pas retrouvé son ancien poste de conseiller professionnel à l'agence [...], pourvu par le recrutement en CDI d'une personne dont le contrat d'apprentissage arrivait à expiration, ce qui n'est pas critiquable dans la mesure où l'employeur est tenu, en vertu de l'article L. 1225-55 du code du travail, de réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue du congé parental d'éducation ;
QU'en revanche, le poste de conseiller professionnel qui a été attribué à J... K... au sein de l'agence [...] était un poste ''en renfort'' qui ne comportait pas de portefeuille de clients dédiés et ne lui permettait pas de disposer d'une délégation de pouvoir en matière de crédit de sorte qu'il ne présentait manifestement pas le même degré d'autonomie que son poste précédent ;
QUE cependant, J... K... connaissait les caractéristiques de ce poste de ''renfort'' dès son entretien avec R... Y... du 17 juillet 2008 et savait que cette affectation ne serait que transitoire ; qu'elle a effectivement pris fin dès le 15 décembre 2008 sur sa demande avec son affectation dans son ancien poste à l'agence de [...], rendu vacant par la démission d'S... M... le 25 septembre 2008 et sans qu'une résistance particulière de l'employeur à lui attribuer ce poste ne soit caractérisée, le délai de trois mois de prise de nouvelle fonction fixé par la charte de mobilité interne à l'entreprise ayant été respecté ;
QUE durant cette période de 4 mois, la salariée a demandé à être autorisée à postuler au cursus très sélectif de formation menant au diplôme du CESB mais sa candidature a finalement été reportée d'un an par la direction des ressources humaines, décisionnaire au même plan que ses responsables hiérarchiques pour la sélection des candidatures, en se basant sur une expérience pratique dans la gestion d'un fonds patrimonial de deux ans seulement alors qu'il résulte de la circulaire ''information et procédure'' d'inscription à ce diplôme qu'est exigé, parmi les ''cinq conditions pour postuler'' un bon niveau de connaissances générales et techniques bancaires dans la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels et qu'il n'est pas établi que des salariés ayant le même niveau d'expérience ont reçu un accord favorable pour une candidature pour l'année 2009 ;
QUE pendant sa période d'affectation à l'agence de [...], du 11 août 2008 au 15 décembre 2008, la salariée n'a bénéficié d'aucun entretien d'évaluation ni d'aucun versement de prime ; que selon la circulaire du 3 avril 2008 relative aux règles de fixation de la rémunération variable des réseaux bancaires, elle aurait dû se voir assigner des objectifs dès le 1er octobre 2008 du fait de son retour de congé parental le 18 août 2008, ce qui lui aurait ouvert un droit à rémunération variable payée au prorata de son temps de présence effectif sur la base des performances réalisées pendant une période d'au moins trois mois soit du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 ;
QU'ainsi que l'a justement estimé le jugement déféré, seule cette absence d'évaluation pour l'année 2008 et la privation de la possibilité de percevoir une partie de la rémunération annuelle est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination commise à l'égard de J... K... du fait de sa récente maternité ;
QUE cependant, la S.A HSBC France rapporte la preuve de ce que, le jour même où devait se tenir l'entretien de fixation des objectifs, le responsable de l'agence de [...] a été rendu destinataire en copie de la candidature de J... K... à son ancien poste au sein de l'agence de [...], poste dans lequel elle avait donné entière satisfaction et avec lequel elle n'avait jamais perdu le contact durant son absence, de sorte qu'elle avait les meilleures chances d'obtenir satisfaction ;
QUE ce faisant, la S.A HSBC France démontre que la décision de ne pas fixer d'objectifs à J... K... pour le dernier trimestre de l'année 2008 dans le cadre de son poste transitoire à l'agence de [...] obéit à des considérations objectives, étrangères à toute discrimination ;
QUE cette absence de discrimination est également corroborée par l'augmentation du salaire brut annuel de 31 274,62 euros à 34 500 euros consentie à J... K... le 25 septembre 2008 sur proposition de sa hiérarchie, qui établit que sa récente maternité et son congé parental n'avaient pas compromis sa progression professionnelle ;
QUE dans ce contexte, et en l'absence de preuve par J... K... d'autres faits qui, pris ensemble ou séparément, soient de nature à laisser présumer la discrimination alléguée, il y a lieu de considérer que cette dernière n'est pas démontrée" ;
1°) ALORS QUE lorsque survient un litige, le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, à l'employeur de justifier sa ou ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors de son départ en congé de maternité, Mme K... a été remplacée à son poste de travail par une salariée moins expérimentée mais mieux rémunérée qu'elle (31 000 euros de salaire annuel contre 30 724,63 euros pour Mme K...) ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien d'évaluation pour l'année 2007, ni de la fixation d'objectifs pour l'année 2008 ; qu'à son retour, elle a été affectée contre sa volonté exprimée et maintenue pendant quatre mois dans un poste "en renfort qui ne comportait pas de portefeuille de clients dédiés et ne lui permettait pas de disposer d'une délégation de pouvoir en matière de crédit de sorte qu'il ne présentait manifestement pas le même degré d'autonomie que son poste précédent" ; que nonobstant la libération de son ancien poste cinq semaines après son retour, un délai de quatre mois et le suivi du processus prévu par la charte de mobilité lui ont été imposés avant réintégration dans ce poste ; que quelques semaines après de cette réintégration, sa charge de travail a été augmentée de 50 % sans réévaluation de ses objectifs ; qu'une formation CESB ayant donné lieu à un accord de principe de sa hiérarchie avant son départ lui a finalement été refusée ; qu'en refusant d'examiner dans leur ensemble ces éléments afin de considérer s'ils laissaient présumer une discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur justifiait sa décision par des éléments objectifs la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "
la différence de rémunération ne ressort pas des pièces du dossier (31 000 euros de salaire annuel pour S... M... embauchée directement avec un diplôme BAC+5 et après une année de contrat d'apprentissage au lieu de 30 724,63 euros avec un diplôme équivalent à BAC+5 et une expérience dans la fonction de 2 années pour J... K...)" la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que sauf à démontrer l'impossibilité d'une telle réintégration, il n'appartient pas à l'employeur de l'affecter, même à titre provisoire, dans un emploi de qualification inférieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de son congé de maternité, Mme K... n'a pas retrouvé son poste de travail mais un poste "en renfort qui ne comportait pas de portefeuille de clients dédiés et ne lui permettait pas de disposer d'une délégation de pouvoir en matière de crédit de sorte qu'il ne présentait manifestement pas le même degré d'autonomie que son poste précédent" ; qu'en retenant "
que cette décision de l'employeur relevait de son pouvoir de direction et ne saurait en elle même laisser présumer la discrimination alléguée", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1225-25 du code du travail ;
4°) ALORS QU' à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il appartient à l'employeur qui a affecté "à titre transitoire" la salariée sur un poste de qualification inférieure de mettre fin sans délai à cette situation illégitime dès que son poste de travail se libère ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme K... a été maintenue jusqu'au 16 décembre 2008 dans un poste "en renfort" au sein de l'agence [...], non équivalent à son précédent emploi bien que cet emploi ait été libéré dès le 25 septembre 2008 et ne l'a réintégré qu'au bout d'un long processus de sélection ; qu'en considérant que ce délai et ce processus étaient réguliers comme respectueux de la "charte de mobilité interne" applicable aux salariés de l'entreprise la cour d'appel, qui a fait prévaloir cette pratique interne sur les dispositions d'ordre public devant spécifiquement bénéficier à Mme K..., a violé derechef l'article L. 1225-25 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'entre le 15 décembre 2008 et le 10 février 2009, Mme K... a vu augmenter de 50 % le nombre de clients de son portefeuille "
(passant de 105 clients selon les objectifs fixés le 3 décembre 2008 à 63 de plus le 10 février 2009), sans modification de ses objectifs et de sa rémunération variable et sans obtenir de réponse à ses demandes de soutien et/ou d'aménagement de poste" ; qu'en excluant que ce fait puisse concourir à la discrimination invoquée motif pris que "
J... K... n'établit pas l'existence d'un traitement différencié par rapport aux autres conseillers de l'agence [et] ne démontre pas qu'elle était la seule chargée de clientèle affectée par une réaffectation de comptes dans de telles proportions", la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
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