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Cour administrative d'appel de Marseille, 07 décembre 2023. 23MA00359

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00359

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. II. Mme D B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2300003, 2300004 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes des requérants. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 23MA00359, M. A, représenté par Me Comyn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 23MA00360, Mme B, représentée par Me Comyn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23MA00359 et 23MA00360 sont dirigées contre le même jugement, qui avait joint les demandes de chacun des requérants. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de transfert et aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 25 mai 2023 à chacun des requérants une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, les conclusions de M. A et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2022 litigieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A et Mme B ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information aux préfets des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 décembre 2023 2, 23MA00360

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