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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 89-83.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.832

Date de décision :

6 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jeanne, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 juin 1989, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Marie Z... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 611 483, 79 francs le préjudice patrimonial subi par la veuve de la victime (Mme X...) ; " aux motifs qu'il existe certes, de manière générale, lorsque la veuve conserve pour son habitation l'ancien domicile conjugal, une catégorie de dépenses dites incompressibles parce que la disparition d'un des deux habitants ne la diminue aucunement ; que ces dépenses concernent par exemple le loyer ou les intérêts de l'emprunt finançant l'acquisition du logement, le chauffage de ce logement et l'amortissement du véhicule automobile pendant les premières années de son achat ; que ces circonstances particulières font défaut en l'occurence puisque logement et voiture automobile étaient fournis presque gratuitement par la SA TOTAL, compagnie française de distribution et que la perte de ces avantages est la conséquence contractuelle (et donc indirecte par rapport à l'infraction commise par Z...) du décès accidentel d'X... ; " alors que constitue un préjudice direct la perte d'avantages en nature due à un homicide involontaire ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice subi par la veuve de la victime du fait de la perte d'un logement et d'une voiture de fonction était sans lien direct avec l'infraction retenue à la charge de Z..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale " ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'Antonin X..., et dont Jean-Marie Z... avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, pour fixer le préjudice patrimonial de la veuve de la victime, gérante d'une station-service, a retenu, comme base de calcul, le rapport de l'expert " qui a fait une équitable évaluation des avantages en nature fournis, sous la forme d'un logement de fonctions et d'une voiture de service utilisable aussi pour les besoins personnels " ; Attendu qu'il n'importe, dès lors, que la cour d'appel, dans une autre partie de son arrêt relative au pourcentage des revenus du ménage consommé par chacun des époux, ait mentionné que " la perte de ces avantages d est la conséquence contractuelle et donc indirecte " du décès de la victime, dès lors qu'elle n'en a pas tenu compte dans l'évaluation du préjudice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 611 483, 79 francs le préjudice patrimonial subi par la veuve de la victime (Mme X...) ; " aux motifs que le rapport de l'expert Soupiron qui conclut à l'existence d'un revenu annuel de référence de 140 112 francs constitue un élément d'appréciation déterminant qui entraîne la conviction de la Cour ; que du vivant de X..., chacun des époux concourait de manière égale à la réalisation des revenus du ménage et, en l'absence de circonstances exceptionnelles faisant de l'un d'eux un consommateur plus onéreux que l'autre, avait vocation à consommer la moitié des revenus en question ; que la Cour, dans ces conditions et pour faire bonne mesure, estime devoir calculer la rente de la veuve et, par voie de conséquence, son capital constitutif, sur 55 % des derniers revenus du ménage ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie que le prix du franc de rente soit autre que celui résultant des tables statistiques pour un homme de 63 ans, l'âge et le sexe à prendre étant bien entendu ceux de la victime décédée ; que ce prix est de 7 935 francs ; que l'indemnité réparatrice du préjudice s'élève donc à : 140 112 F X 55 X 7 935 = 611 483, 79 F ; " alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé par les juges du fond au jour où ils statuent ; que c'est par une erreur de droit manifeste et une totale méconnaissance des principes applicables à la cause que la Cour s'est placée au jour du décès pour évaluer les conséquences de la disparition prématurée de M. X... sans procéder à l'actualisation du préjudice de Mme X... au jour de sa décision ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé, par refus d'application, les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale " ; b Attendu que la demanderesse fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir évalué son préjudice patrimonial au jour du décès de la victime et non pas au jour où elle statuait, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que ce point ait été soulevé devant cette juridiction ; Que ce moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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